Presque six ans après le lancement de l’expérimentation, un décret du 26 novembre définit les conditions dans lesquelles peuvent être créées les maisons de naissance. Ces structures permettent à des femmes peu à risque d’avoir des complications d’accoucher hors de l’hôpital, mais avec toutes les conditions de sécurité. Les futures mères ne sont accueillies que si les sages-femmes travaillant dans la maison ont suivi la grossesse et qu’un conventionnement avec une maternité contiguë est en place.
Leurs missions
Dans les maisons de naissance, les sages-femmes assurent :
- la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement définie à l’article L. 2122-1 ;
- la préparation à la naissance et à la parentalité, en tenant compte des besoins globaux d’accompagnement des futurs parents ;
- l’accouchement et les soins postnataux concernant la mère et l’enfant.
Les maisons de naissance assurent l’hébergement des mères et des nouveau-nés uniquement lors de l’accouchement et pour les besoins de la surveillance suivant celui-ci.
Cependant, elles n’assurent pas la prise en charge des urgences obstétricales. Peuvent ainsi être suivies en maison de naissance et y accoucher les femmes enceintes présentant une grossesse à faible risque de complication, selon les critères définis par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de santé.
Les conditions d’organisation et de fonctionnement de ces structures permettent de garantir :
- la disponibilité de leurs personnels pour prendre en charge, à tout moment, l’accouchement des femmes inscrites dans la structure ;
- la première réponse aux complications survenant au cours du travail et de l’accouchement dans leurs locaux, avant transfert si nécessaire de la femme enceinte ou du nouveau-né vers l’établissement de santé partenaire.
Enfin, la maison de naissance élabore et transmet annuellement à l’agence régionale de santé un rapport d’activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Leurs relations avec l’établissement de santé partenaire
Les maisons de naissance concluent avec l’établissement de santé autorisé pour l’activité de soins de gynécologie-obstétrique auquel elle est contiguë une convention de partenariat. Cette convention doit prévoir, notamment :
- les modalités de réorientation des femmes au cours de la grossesse, en particulier en cas de réévaluation du niveau de risque de la grossesse ;
- les conditions de transfert à tout moment de la femme et du nouveau-né au cours de l’accouchement et du post-partum, notamment lorsque survient une complication urgente. La convention identifie les principales situations susceptibles de donner lieu à transfert ;
- les modalités de transmission sécurisée des informations médicales entre les deux structures ;
- les conditions dans lesquelles les deux structures échangent sur leurs pratiques et sur la gestion des risques, dans une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
- les conditions de programmation de la consultation pré-anesthésique ;
- les relations financières entre les deux structures.
La convention est transmise dès sa signature au directeur général de l’agence régionale de santé compétente. Ce dernier est informé de toute modification de la convention. La maison de naissance est membre du même dispositif spécifique régional en périnatalité que l’établissement de santé autorisé à l’activité de soins de gynécologie-obstétrique avec lequel elle a passé convention.
La maison de naissance délivre aux femmes souhaitant être suivies et accoucher en maison de naissance, préalablement à leur inscription, une information complète sur son fonctionnement et sur la prise en charge qu’elle propose. Elle les informe aussi du caractère obligatoire de la consultation pré-anesthésique organisée par la maternité de l’établissement de santé partenaire de la maison de naissance, selon les modalités définies par cette convention.
Lors de l’inscription, la maison de naissance recueille le consentement à la transmission à la maternité de l’établissement de santé partenaire des informations médicales nécessaires en cas de transfert et de prise en charge de la femme et du nouveau-né.
Elle dispose d’un accès direct à l’établissement de santé partenaire. Cela lui permet d’assurer en toute sécurité, pour les situations médicales qui le nécessitent et dans des conditions compatibles avec l’urgence, le transport non motorisé en position allongée des parturientes et des nouveau-nés.
Pas une maternité de remplacement
Cette restriction d’implantation des maisons de naissance « contiguës » à un centre hospitalier disposant d’une maternité ne va pas permettre un développement sur l’ensemble du territoire. Notamment dans les zones où les femmes doivent parfois faire de long trajet pour rejoindre une maternité.
Au moment de la présentation du texte de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le gouvernement, dans l’exposé des motifs, annonçait une douzaine d’ouvertures en deux ans.
Comment obtenir une autorisation
Les projets relatifs à la création d’une maison de naissance sont soumis à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé, qui est accordée pour une durée de sept ans renouvelable.
Cette demande est adressée au directeur général de l’agence régionale de santé par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Elle est accompagnée d’un dossier de candidature dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions.
Le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé sur une première demande d’autorisation pendant six mois, et sur une demande de renouvellement pendant deux mois, vaut acceptation de la demande.
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