Aux termes de l’article 115 de la loi de finances pour 2011, la période pendant laquelle un fonctionnaire ou un agent public bénéficient d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail. La loi met ainsi fin aux incertitudes d’une jurisprudence hésitante, certaines cours administratives d’appel ayant considéré, en effet, qu’un fonctionnaire en congé de maladie demeurant en position d’activité, cette période devait être prise en compte pour le calcul de la durée annuelle de travail effectif. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, les périodes passées en congé de maladie ordinaire, pour accident de service ou maladie professionnelle, congés de longue maladie et de longue durée et congé de grave maladie doivent être ...
Article réservé aux abonnés
Gazette des Communes
Références
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, art. 115
Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature.
Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris en application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de temps de travail dans la FPT.