En application de l’article L. 2121-17-4 du code des transports, créé par l’article 4 de l’ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs, un décret du 20 juillet prévoit qu’une autorité organisatrice de transport peut décider de fournir pour le compte du gestionnaire des gares des prestations de gestion ou d’exploitation de certaines gares de voyageurs utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs qu’elle organise, en les confiant à un opérateur, dans le cadre d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, ou en les fournissant elle-même.
Le décret définit les gares de voyageurs et les prestations éligibles à ce dispositif et détermine l’autorité organisatrice de transport habilitée à le mettre en œuvre.
Il expose les conditions dans lesquelles elle conclut une convention avec le gestionnaire des gares indiquant notamment les gares et prestations concernées et les conditions de fourniture de ces prestations.
Il abroge, enfin, le troisième alinéa de l’article 15 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire, modifié par les décrets n° 2012-70 du 20 janvier 2012 et n° 2016-1468 du 28 octobre 2016.