Réponse du ministère de l’Économie, des finances et de la relance : Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d’habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux meublés affectés à l’habitation. La taxe est établie, pour l’année entière, d’après la situation existante au 1er janvier de l’année d’imposition (CGI, art. 1415).
La TH est donc, en principe, établie au nom des deux époux au titre du logement qu’ils occupent au 1er janvier de l’année d’imposition, quel que soit leur titre d’occupation (propriétaires, locataires, occupants à titre gratuit, etc.) et, s’ils sont propriétaires, quel que soit le statut du bien (commun, indivis, propre ou personnel).
Lorsque les époux vivent séparément, chacun d’eux est redevable de la taxe correspondant au logement dont il a la jouissance effective au 1er janvier. C’est donc la situation de fait au 1er janvier de l’année d’imposition qui est déterminante (l’occupation effective de logements distincts), que les époux soient ou non divorcés, ou séparés judiciairement.
Ainsi, lorsque les époux sont en instance de divorce et que l’un d’eux a été autorisé à résider séparément, celui-ci doit être assujetti personnellement pour cette résidence à la TH (CE, 27 juillet 1934).
De même, lorsque des époux vivent séparés de fait, la TH due pour le logement qui constituait le domicile conjugal est exigible au nom de celui qui en a seul gardé la jouissance effective (CE, 30 juin 1982, n° 24984).
Enfin, il est rappelé que, conformément à l’engagement du Président de la République, l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour l’ensemble des Français d’ici 2023, et dès 2020 pour 80 % des contribuables, ce qui constitue un effort considérable d’allègement fiscal pour l’ensemble des contribuables.
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