Champ d’application
La sûreté portuaire vise à détecter les menaces d’actes illicites qui pèsent sur les installations portuaires, les ports maritimes – sauf militaires – et fluviomaritimes relevant de l’Etat et les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ces ports et installations figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports.
La sûreté portuaire vise à prendre les mesures afin de prévenir ces menaces et en limiter les impacts. Elle repose sur une évaluation et un plan de sûreté de ces sites. A partir d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022, la sûreté portuaire est soumise à de nouvelles règles (code des transports, art. L.5311-1 et ...
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Gazette des Communes
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