Le partage d’informations, ou secret partagé, n’était à l’origine autorisé qu’entre les professionnels de santé. Cela n’était pas sans poser difficultés et incertitudes dans l’exercice des missions des équipes sociales et médico-sociales, souvent caractérisé par un travail partenarial et pluridisciplinaire et pouvait parfois aller à l’encontre de l’intérêt de la personne suivie. Afin de remédier à cette situation, a été ouverte la possibilité aux professionnels ou à un établissement ou service du secteur social et médico-social d’échanger des informations confidentielles. Toutefois, le principe directeur demeure l’obligation de secret et il est donc important de connaître les données pouvant être partagées, leurs destinataires et les précautions à prendre.
De l’obligation de secret ...
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Références
- Articles L. 1110-4 et R. 1110-1 et suivants du Code de la santé publique
- Article L. 1110-12 du Code de la santé publique
- Article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles
- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
- Conseil d'État, 17 juin 2015, n° 385924
- Cour Administrative d'Appel de Nantes, 15 octobre 2009, n° 09NT00165
- Cour de cassation, 8 juin 2021, n° 20-86000
Thèmes abordés
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- Conseil d'État, 17 juin 2015, n° 385924
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