La durée maximale d’implantation des constructions temporaires et démontables, dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, prévue au premier alinéa de l’article R. 421-5 de ce code, est portée à dix-huit mois en ce qui concerne les constructions qui sont exclusivement à usage :
- de résidence universitaire, telle que définie à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation ;
- de résidence sociale, telle que définie au troisième alinéa de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- de centre d’hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- de structure d’hébergement d’urgence, telle que mentionnée aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Cela s’applique aux constructions temporaires et démontables dont l’implantation débute à compter de l’entrée en vigueur du décret du 24 juin et jusqu’au 31 décembre 2022.
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