Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : En vertu du 15° de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut charger le maire « d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ».
Le conseil municipal qui délègue au maire le soin de préempter se dessaisit de cette compétence, une nouvelle délibération n’est donc pas nécessaire pour permettre au maire d’exercer le droit de préemption au nom de la commune (CE, 2 mars 2011, Commune de Brétignolles-sur-mer, n° 315880).
Le maire devient ainsi seul compétent pour décider, ou non, d’exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par l’acte authentique. Dès lors, le conseil municipal n’a pas à délibérer pour autoriser le maire à conclure l’acte authentique d’acquisition. La décision du maire engage la commune sans que le conseil municipal n’ait à donner spécifiquement son accord.
Toutefois, conformément à l’article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, le maire « doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal » lorsqu’il prend une décision par délégation.
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