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Une clause de propriété intellectuelle unique a été mise en place pour tous les CCAG, suite à leur refonte. Le nouveau régime prévoit la suppression des options A et B pour ne retenir qu’un seul régime juridique de cession à titre non exclusif.
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Par Vanessa Pardo-Lebon, Docteure en droit, attachée principale
Jusqu’à présent, l’organisation des conditions dans lesquelles l’acheteur pouvait exploiter les résultats était fixée via un régime d’options mis en place par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI).
L’article 25 du CCAG-PI proposait ainsi aux acheteurs publics le choix entre deux régimes distincts (option A ou option B) pour définir le régime d’exploitation des résultats découlant de l’exécution du marché public.
Les nouveaux CCAG suppriment les options A et B pour ne retenir ...