Un décret du 3 juin simplifie les conditions de révision des documents constituant le projet régional de santé et en améliore la lisibilité. Il conforte le rôle de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie qui est désormais, aux côtés du CDCA, la principale instance intervenant dans le processus de révision.
Le projet régional de santé, mentionné à l’article L. 1434-1 du code de la santé publique, et les éléments qui le constituent, mentionnés à l’article L. 1434-2, sont arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis :
- Lorsqu’ils arrivent à leur échéance :
- de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ;
- des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie prévus à l’article L. 149-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- du préfet de région ;
- des collectivités territoriales de la région ;
- Lorsqu’ils sont révisés partiellement et sans modification de leur économie générale avant leur échéance, de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et, pour le schéma régional de santé, des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie.
Le conseil de surveillance de l’agence régionale de santé donne un avis sur le projet régional de santé et les éléments qui le constituent avant qu’ils ne soient arrêtés ou révisés.
Le cadre d’orientation stratégique, le schéma régional de santé et le programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies qui constituent le projet régional de santé peuvent être arrêtés séparément selon ces procédures.
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