Fermer

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement

Menu

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement

Statut

Un agent territorial qui a déclaré son départ à la retraite peut-il changer d’avis ?

Publié le 02/06/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

Ma Gazette

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : En vertu de l’article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), les fonctionnaires territoriaux peuvent prétendre à pension après avoir été radiés des cadres soit sur leur demande, soit d’office.

L’admission à la retraite d’office est prononcée lorsque le fonctionnaire a atteint la limite d’âge qui lui est applicable. En effet, aux termes de l’article 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d’âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes.

Le fonctionnaire qui souhaite faire valoir ses droits à retraite doit respecter les formalités prévues par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, l’attribution d’une pension étant subordonnée à la présentation d’une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

L’article 59 du décret précité dispose que « la demande d’attribution d’une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l’admission à la retraite. L’employeur doit faire parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire le dossier afférent à une demande d’attribution de pension. Le dossier afférent à une demande d’attribution de pension doit parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire. ».

En application de l’article 2 du même décret, l’admission à la retraite d’un fonctionnaire territorial est prononcée, après avis de la CNRACL, par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. Il en résulte qu’un fonctionnaire peut décider de différer son départ en retraite dès lors que son admission à la retraite n’a pas été prononcée et qu’il n’est pas atteint par la limite d’âge. Toutefois, une demande tardive de report de départ en retraite pourrait rendre difficile le maintien d’un agent sur son poste. Il est donc dans l’intérêt de l’agent de faire part le plus rapidement possible de sa volonté de différer sa demande de pension.

Il est également de jurisprudence constante que lorsque la mise à la retraite a été prononcée, pour un motif distinct de la limite d’âge, une telle mesure peut, sur demande de l’intéressé, être retirée par l’autorité administrative compétente à laquelle il appartient d’apprécier, en fonction de l’intérêt du service, s’il y a lieu de reporter sa date d’effet (Conseil d’État, 20 juillet 1988, n° 58579) ; toutefois, l’auteur de la décision n’est, dans ce cas, pas tenu de prononcer le retrait sollicité (Cour administrative d’appel de Bordeaux du 7 décembre 2015, n° 13BX02610 ; Cour administrative d’appel de Marseille, 15 juillet 2020, n° 19MA02436).

Il en va de même lorsque l’agent a été remplacé dans les fonctions qu’il exerçait au moment où il a été radié des cadres, un tel retrait pouvant porter atteinte aux droits des tiers (Cour administrative d’appel de Paris, 17 décembre 1998, n° 97PA02849).

Cet article est en relation avec le dossier

Domaines juridiques

Réagir à cet article
Prochain Webinaire

Mettre en œuvre la protection sociale complémentaire dans les petites communes

de La Rédaction du Courrier des maires en partenariat avec MUTAME

--
jours
--
heures
--
minutes
marche online

Aujourd'hui sur les clubs experts gazette

Nos services

Prépa concours

CAP

Évènements

Gazette

Formations

Gazette

Commentaires

Un agent territorial qui a déclaré son départ à la retraite peut-il changer d’avis ?

Votre e-mail ne sera pas publié

Les informations à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement par La Gazette des Communes du Groupe Moniteur, Nanterre B 403 080 823. Elles sont uniquement nécessaires à la gestion de votre commentaire à cet article et sont enregistrées dans nos fichiers. Pour exercer vos droits, vous y opposer ou pour en savoir plus : Charte des données personnelles.

Partager

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement