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Sécurité publique

Usages dangereux du gaz hilarant : la loi est parue

Publié le 02/06/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

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La loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, aussi appelé gaz hilarant, est publiée au Journal officiel du 2 juin.

Elle pose notamment que le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d’amende. De même,  il est interdit de vendre ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. Il est également interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons et les débits de tabac. La violation de ces interdictions est punie de 3 750 € d’amende.

Les contrôles sont assurés par les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, au nombre desquels on compte les officiers et agents de police judiciaire mais aussi les agents des collectivités territoriales habilités et assermentés. Ils peuvent, pour constater une infraction, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie.

De plus, les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la Ville de Paris chargés d’un service de police peuvent constater par procès-verbal les infractions aux articles L. 3611-2 (une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l’article L. 3611-1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’économie) et L. 3611-3 (l’interdiction de vente à un mineur ou un majeur) du code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la Ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part.

Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l’article L. 3611-3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d’une photographie.

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