Détenus ou élaborés par l’administration, ces documents constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et sont donc communicables sur le fondement de ce code.
La communication des délibérations des collectivités territoriales, des documents budgétaires et comptables relève d’une législation spéciale du code général des collectivités territoriales pour laquelle la CADA est compétente pour statuer. Ces documents sont communicables, conformément à l’article L.311-9 du code des relations entre le public et l’administration, à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, la communication de certains de ces documents peut être assortie de réserves (conseil n° 20202138, conseil n° 20191375).
Pour ...
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