Une ordonnance du 14 avril, prise pour l’application de l’article 169 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, complète et modernise les dispositions relatives à la conservation du domaine public ferroviaire. En effet, les servitudes instituées dans l’intérêt du domaine public ferroviaire sont issues de la loi du 15 juillet 1845 : ces dispositions sont aujourd’hui incomplètes, soit en tant qu’elles renvoient à des dispositions législatives abrogées, soit parce qu’elles ne permettent pas, en raison de leur ancienneté, d’appréhender certaines problématiques auxquelles le domaine public ferroviaire est aujourd’hui confronté.
Cette ordonnance modifie donc les dispositions applicables pour :
- déterminer les modalités de délimitation du domaine public ferroviaire ;
- préciser les règles applicables aux constructions, aux terrassements, aux excavations, et aux dépôts de matériaux envisagés à proximité immédiate du domaine public ferroviaire ;
- prévoir des mesures de gestion de la végétation aux abords de l’infrastructure ferroviaire et la possibilité pour le gestionnaire d’infrastructure d’intervenir sur les propriétés riveraines du domaine public ferroviaire pour des raisons impérieuses tenant à la sécurité des circulations ferroviaires.
Les dispositions du code des transports, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception de celles de son article L. 2231-1 (sur la fixation des limites du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines).
Enfin, les articles L. 2231-4, L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2231-7 du code des transports, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, ne sont pas applicables aux projets de construction, d’aménagement, d’installation, de terrassement, d’excavation, de fondation, de dépôt, de quelque matière que ce soit, ou d’installation de système de rétention d’eau, qui, antérieurement au 1er janvier 2022, ont été entrepris de façon certaine dans le respect de la législation applicable, au regard de l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que notamment les actes administratifs intervenus, les contrats conclus et les travaux engagés.
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