Un maire a pris un arrêté au titre de la procédure de péril imminent prévue par l’article L.511-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), pour ordonner l’évacuation, dans un délai de cinq jours, d’un immeuble dont elle a mis en demeure la société propriétaire de réaliser, dans un délai de quinze jours, les travaux jugés nécessaires pour garantir la sécurité publique. Par un second arrêté pris sur le même fondement, le maire a ordonné l’évacuation sans délai de l’immeuble. La commune se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel a annulé ces deux arrêtés.
La contestation d’un arrêté de péril imminent, pris sur le fondement de l’article L.511-3 du CCH relève du contentieux de pleine juridiction. Cela implique que la légalité d’un tel arrêté ...
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