Aux termes de l’article L.342-1 du code de la construction et de l’habitation, l’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) est un établissement public de l’État à caractère administratif, chargée d’une mission de contrôle et d’évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l’effort de construction. Dans le cadre de cette mission, l’Ancols doit en particulier contrôler que les aides publiques, versées aux organismes de logement social sous forme de compensations de service public, ne donnent lieu à aucune « surcompensation ». Pour l’exercice de cette mission, le conseil d’administration de l’Ancols a, par une délibération du 23 janvier 2019, approuvé la méthodologie de vérification, par les services de l’agence, de cette absence de « surcompensation » dans les organismes de logement social. L’Union sociale pour l’habitat et trois fédérations nationales représentant différentes catégories d’organismes de logement social demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération.
Le Conseil d’Etat a rejeté ces requêtes.
Les requérants soutiennent notamment qu’en recherchant l’existence d’une éventuelle « surcompensation » au niveau des comptes globaux de l’organisme contrôlé et non pour chaque opération immobilière que cet organisme réalise, la méthodologie approuvée par la décision attaquée méconnaît la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 et le principe d’égalité devant la loi. Le juge écarte ce moyen car la méthodologie litigieuse ne fait porter le contrôle d’une éventuelle « surcompensation » que sur celles des activités des organismes de logement social qui peuvent être qualifiées de service d’intérêt économique général et qu’elle exclut, dans les données comptables de l’organisme contrôlé, celles qui se rattachent à ses autres activités.
De plus, eu égard à la nécessité de garantir que les aides publiques de toute nature dont un organisme de logement social est susceptible de bénéficier n’excèdent pas les coûts nets occasionnés par l’exécution de ses obligations de service public, y compris un bénéfice raisonnable, l’agence doit notamment tenir compte, parmi les recettes perçues par l’organisme qu’elle contrôle, des aides fiscales qui ont concouru au résultat global de ses activités d’intérêt économique général. En prévoyant, à cette fin, que le contrôle d’une éventuelle « surcompensation » s’effectuerait au niveau de l’ensemble des activités de service d’intérêt économique général assurées par un même organisme de logement social, plutôt que sur chacune des opérations immobilières ayant concouru à ce résultat, la méthodologie prévue par la délibération attaquée n’a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus. Elle n’a pas davantage méconnu le principe d’égalité, dès lors qu’elle est commune à l’ensemble des organismes auxquels elle s’applique.
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