Le requérant a bénéficié du revenu minimum d’insertion (RMI). À la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales (CAF) lui a fait connaître sa décision de récupérer la somme de 20 354,05 euros d’indu de RMI et le président du conseil général a émis un titre exécutoire aux fins de recouvrement de cette créance.
Deux points ressortent de cette décision du Conseil d’État.
Les créances relatives au RMI ont le caractère de créances administratives. Un titre exécutoire n’est pas un acte de poursuite et le recours tendant à son annulation, pour des motifs tenant tant à sa régularité qu’à son bien-fondé, ne met pas en cause la régularité d’un acte de poursuite, dont le juge judiciaire serait seul compétent pour connaître. Le département a donc eu tort de soutenir que la juridiction administrative n’avait pas compétence pour connaître de la contestation du requérant.
Ensuite, le premier article de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : » Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ».
Le juge explique que les règles de prescription prévues par cette loi visent les créances dont sont débiteurs l’État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d’un comptable public mais ne sont pas applicables aux créances dont une personne privée est débitrice, quel qu’en soit le créancier.
Par conséquent, ces délais de prescription ne s’appliquent pas à la récupération auprès du requérant d’un indu d’allocation de RMI.
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