Il ne faut pas confondre « les actes usuels de l’autorité parentale » (code civil, art. 372-2), exclusivement réservés à ceux qui exercent l’autorité parentale, avec « les actes usuels relatifs à l’entretien et à l’éducation » d’un mineur (code civil, art. 373-4), accessibles aux tiers.
La famille d’accueil, l’éducateur, le beau-père, la grand-mère (etc.) n’ont en aucun cas le droit d’effectuer un acte usuel de l’autorité parentale : ce sont des tiers. Toutefois, l’autorisation « exceptionnelle » donnée par le juge des enfants dans le cadre d’un placement permet de contourner cette interdiction même si ce dernier n’a aucune compétence en matière ...
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- À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant (code civil, art. 372-2).
- Lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation (code civil, art. 373-4).
- La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (code civil, art. 373-2).
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