Pris pour l’application de l’article 54 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, un premier décret définit les conditions de conclusion et le contenu du contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire. Il définit les principes d’implantation des lieux d’exercice proposés par les agences régionales de santé, précise les conditions d’exercice du praticien territorial et le niveau de la rémunération forfaitaire dont peut bénéficier le praticien lorsqu’il interrompt son activité pour cause de maternité ou paternité.
Un second décret définit l’objet et la durée du contrat, qui est au minimum de trente-six mois renouvelables une fois dans la limite de soixante-douze mois au total, ainsi que les principes de définition des territoires isolés. Il précise les conditions d’exercice du praticien isolé à activité saisonnière. Enfin, le décret prévoit les modalités de cumul des aides complémentaires versées dans le cadre du contrat de praticien isolé à activité saisonnière et des mesures prévues au 20° de l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale. Le décret fixe également le seuil d’honoraires annuel par rapport à la moyenne régionale en deçà duquel un praticien peut bénéficier du complément de rémunération. Un contrat type mentionnant notamment le montant des deux types d’aides est fixé par arrêté du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de la Sécurité sociale.
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