Aucun texte ni aucun principe, notamment pas le principe à valeur constitutionnelle du droit d’exercer un recours juridictionnel, n’implique que le délai de recours contentieux interrompu par une demande d’aide juridictionnelle (art. 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991) ne recommence à courir qu’à la condition que le demandeur en soit préalablement informé.
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