La règle de non cumul des sanctions (non bis in idem) énoncée par l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, en vertu de laquelle, lorsqu’une chambre disciplinaire et une section des assurances sociales prononcent à l’égard d’un médecin des sanctions disciplinaires différentes, seule la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution, trouve à s’appliquer alors même que les faits susceptibles d’être sanctionnés ne sont qu’en partie les mêmes.
Cette règle ne fait pas obstacle à ce que, dans une telle hypothèse, une sanction soit prononcée par une section des assurances sociales en application de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale, mais implique seulement que, pour son exécution, il soit tenu compte de la sanction disciplinaire déjà prononcée.
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