Il résulte des articles L. 1453-1 et L. 4113-6 du code de la santé publique, que le législateur a entendu soumettre à une obligation de transparence les avantages procurés directement ou indirectement, en nature ou en espèces, à des professionnels de santé et à d’autres acteurs du domaine sanitaire par des entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou cosmétique destinés à l’homme.
En mentionnant les avantages en espèces, il a entendu inclure dans le champ de l’obligation qu’il instituait les rémunérations accordées par ces entreprises à des professionnels de santé et à d’autres acteurs du domaine sanitaire, à ...
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