Pour l’application du I de l’article R. 162-42-7-1 du code de la sécurité sociale, un arrêté définit les critères caractérisant une activité de soins isolée géographiquement et réalisée par un établissement situé dans une zone à faible densité de population, comme suit :
- l’établissement réalisant cette activité est situé dans un territoire dont la somme des activités de soins réalisées en médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique, déduction faite de l’activité dudit établissement, n’excède pas dix mille séjours ;
- la durée du trajet entre cet établissement et l’établissement le plus proche exerçant la même activité est supérieure à :
- soixante minutes pour l’activité de médecine ;
- soixante minutes pour l’activité de chirurgie ;
- quarante-cinq minutes pour l’activité de soins d’obstétrique ;
- trente minutes pour l’activité d’urgences ;
- pour l’activité de soins d’obstétrique, la part de l’activité produite par l’établissement est supérieure à quarante pour cent de l’activité produite dans sa zone d’attractivité ;
- la densité de population de la zone d’attractivité de l’établissement n’excède pas quatre-vingts habitants par kilomètre carré.
Les durées de trajet mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article R. 162-42-7-1 du code de la sécurité sociale correspondent à la moyenne des temps de trajet routier en automobile aux heures pleines et aux heures creuses. Elles sont mesurées en minutes et calculées à partir des distances routières intercommunales et des zones d’accessibilité des établissements en tenant compte d’informations décrivant le réseau routier et l’environnement géographique.
Pour le calcul des forfaits nationaux annuels, les seuils d’activité mentionnés au III de l’article R. 162-42-7-1 du code de la sécurité sociale sont fixés à :
- 1.800 séjours pour l’activité de médecine ;
- 2.000 séjours pour l’activité de chirurgie ;
- 1.200 accouchements pour l’activité de soins d’obstétrique ;
- 11.000 passages non suivis d’hospitalisation pour l’activité d’urgences.
Les montants de ces forfaits sont fixés par l’arrêté fixant les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale mentionné à l’article R. 162-42-1 du même code.
Le plafond mentionné au V de l’article R. 162-42-7-1 du code de la sécurité sociale est fixé à vingt-cinq pour cent.
La liste des établissements éligibles au financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique prévu par l’article R. 162-42-7-1 du code de la sécurité sociale figure en annexe du présent arrêté.
Références
Thèmes abordés