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10 QUESTIONS SUR la liberté d’aller et venir dans les établissements

Publié le 25/07/2014 • Par Nathalie Levray • dans : Réponse ministerielles santé social

L’emploi de mesures restrictives et a fortiori privatives de la liberté d’aller et venir dans les établissements est illégal, sauf exceptions.

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1.Qu’est-ce que la liberté d’aller et venir ?

Les recommandations éditées après la conférence de consensus organisée les 24 et 25 novembre 2004 sur le thème de la « Liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation de soins et de sécurité » définit la liberté d’aller et venir comme « une composante de la liberté individuelle, […] inhérente à la personne humaine ». Cela signifie que la liberté d’aller et venir d’une personne hospitalisée ou accueillie dans un établissement médico-social s’apprécie tant au regard de sa libre circulation à l’intérieur de la structure que de la possibilité qui lui est laissée de mener une vie ordinaire au sein d’un établissement qu’elle a choisi. Cette liberté fondamentale s’interprète de façon extensive et s’appuie sur les notions d’autonomie, de vie privée et de dignité de la personne.

2.Quels textes définissent la liberté d’aller et venir ?

Par deux décisions, datant de 1979 et 2006, le Conseil constitutionnel attribue à la liberté d’aller et venir une valeur constitutionnelle, rattachée au principe de liberté de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Celle-ci est confirmée par le protocole additionnel  n ° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit à quiconque « le droit [de] circuler librement et [de] choisir librement sa résidence [sans] autres restrictions que celles […] nécessaires […] à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, la liberté d’aller et venir relève du respect des droits du malade et de l’usager, affirmés par les lois du 4 mars 2002 et du 2 janvier 2002. Au plan collectif, elle est traitée, ainsi que les éventuelles restrictions qui peuvent y être apportées, dans le projet d’établissement, le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil, élaborés et actualisés régulièrement en lien avec le conseil de la vie sociale.

3.Quelles sont les restrictions à la liberté d’aller et venir ?

Excepté les dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement, il n’existe pas de base légale à la restriction de la liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Néanmoins, la conférence de consensus de 2004 a identifié trois raisons pouvant légitimer une limitation. Tout d’abord, celles qui tiennent à la sécurité et visent à protéger la personne d’elle-même, ou les tiers. Elles doivent être justifiées, précisées et connues. Ensuite, des raisons médicales ou paramédicales peuvent être retenues, si elles sont expliquées et acceptées par l’intéressé. Enfin, des contraintes de soins et l’organisation interne d’un établissement sanitaire peuvent être alléguées. Toute restriction ne peut s’envisager que si le bénéfice retiré est supérieur aux risques éventuels induits.

REPÈRES

  • Code de la santé publique : art. L1110-1, L1110-2, L.1111-4, R.1112-56 et R.1112-62. 
  • Code de l’action sociale et des familles : art. L.311-3, L.311-4 et L.311-5. w Code civil : art. 9 et 1382. 
  • Code pénal : art. 222-14, 224-1, 224-2 et R.624-1. 
  • Loi  n ° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 
  • Loi  n ° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 
  • Conseil constitutionnel,  n ° 79-107 DC, 12 juillet 1979 ;  n ° 2005-532 DC, 19 janvier 2006. 

4.Comment ces restrictions s’articulentelles avec le droit à la vie privée ?

Ni la vie collective en établissement ni le mode de délivrance des soins ne doivent entraver le droit au respect de la vie privée affirmé à l’article 9 du Code civil. Indissolublement lié à la notion de dignité de la personne, ce droit est retranscrit aux plans sanitaire et social aux articles L.11102 du Code de la santé publique (CSP) et L.311-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). L’approbation de l’intéressé, consciente ou recherchée par tout moyen en cas de troubles du discernement, conditionne toute décision relative à sa liberté d’aller et venir (art. L.11114 du CSP, L.311-3 du CASF, charte des droits et libertés de la personne accueillie dans un établissement social ou médico-social).

5.Comment le droit à la sécurité se conjugue-t-il avec cette liberté ?

La restriction de la liberté d’aller et venir peut résulter de l’obligation de sécurité pesant sur les établissements. Le droit à la sécurité fait partie des droits et libertés garantis expressément à l’usager pris en charge par les établissements médico-sociaux (art. L.311-3 du CASF). De son côté, l’ensemble du secteur de la santé est invité à assurer la meilleure sécurité sanitaire possible à la personne malade (art. L.1110-1 du CSP). Les établissements tentent donc de trouver des compromis pour satisfaire l’obligation de sécurité qu’ils doivent aux résidents ou aux patients et la nécessité de respecter leur liberté d’aller et venir. Celle-ci peut être limitée pour des raisons de sécurité liées à la réalisation de soins ; au contrôle de la thérapeutique (sevrage, isolement septique ou protecteur) ; au comportement d’une personne suicidaire, désorientée, etc. ; à la protection des tiers, de la vie collective ; ou à la sécurité des lieux. Des procédures doivent permettre aux usagers ou à leurs représentants de saisir les autorités de contrôle locales d’un recours en cas de restriction abusive de liberté.

6.Dans quelles conditions des mesures restrictives sont-elles arrêtées ?

La conférence de consensus recommande d’apporter une réponse humaine, organisationnelle et architecturale à la nécessité de restreindre la liberté d’aller et venir. La fermeture des locaux ainsi que les dispositifs de surveillance électronique n’attirent pas sa faveur. La contention doit être très strictement encadrée ; pratiquée de façon systématique, elle est interdite. La mise en œuvre d’une restriction de liberté doit faire l’objet d’un processus de décision en sept étapes. L’organisation doit être collégiale et fondée sur le multiprofessionnalisme, en associant le représentant des usagers. Toutes les solutions possibles doivent être recherchées et examinées. Le choix de la mesure doit être équilibré et celle-ci, proportionnelle à l’état de santé de la personne. La restriction doit être adaptable dans le temps et l’espace. Un cadre doit être prescrit et faire l’objet d’un protocole. La personne est suivie par un référent formé, accepté par elle. La situation doit être révisée périodiquement.

7.Comment cette liberté est-elle garantie lors de l’admission ?

A l’entrée dans un établissement médico-social, le consentement éclairé de la personne est systématiquement recherché, dès lors que celle-ci est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Lui est garanti l’exercice de ses droits et libertés individuels, c’est-à-dire le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité. Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des majeurs protégés, l’usager a le libre choix des prestations qui lui sont proposées (art. L.311-3 du CASF). Lors de son arrivée, doit lui être remis un livret d’accueil auquel sont annexés la charte des droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement de l’établissement (art. L.311-4 du CASF). Un contrat de séjour est conclu, ou un document individuel de prise en charge, élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Le projet individuel et le contrat de séjour lui garantissent sa liberté d’aller et venir. Enfin, « toute personne prise en charge par un établissement médico-social ou son représentant peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le préfet de département et le président du conseil général après avis de la commission départementale consultative » (art. L.311-5 du CASF

8.Quid de cette liberté, lorsque la personne est dénuée de discernement ?

Le principe de la liberté d’aller et venir vaut, quel que soit l’état de discernement de la personne. Ainsi, tout placement non consenti est, en principe, illégal. Néanmoins, un usager faisant l’objet d’une mesure de protection juridique des majeurs et inapte à exprimer un consentement éclairé est admis dans un établissement médico-social en appliquant les règles de la protection juridique des majeurs ; le consentement de son représentant légal est recherché (art. L.3113 du CASF). Sans protection juridique, le majeur dénué de discernement entre en institution sans contrôle légal particulier.

9.Comment la liberté d’aller et venir s’exerce-t-elle au cours d’un séjour ?

La liberté d’aller et venir en établissement médico-social est mentionnée dans la charte des droits et libertés de la personne accueillie, laquelle est dépourvue de valeur juridique. Cette liberté de circuler reconnue aux personnes hébergées empêche de soumettre l’établissement à une obligation de résultat quant au maintien de la personne dans les lieux. La jurisprudence ne retient qu’une obligation de sécurité de moyen. Durant un séjour hospitalier, la liberté de circuler du malade est limitée par les contraintes de son traitement. A titre exceptionnel, des permissions de sortie d’une durée maximale de quarante-huit heures peuvent être accordées (art. R.1112-56 du CSP). Le patient demeure libre de quitter l’établissement, mais un refus d’accepter les restrictions à sa liberté de mouvement peut le conduire à en être exclu. Enfin, la personne malade exerce les droits et libertés de tout citoyen et peut sortir définitivement de l’établissement à tout moment, en signant une décharge si cette sortie est médicalement prématurée, ou sur procès-verbal de refus (art. R.1112-62 du CSP).

10.Les restrictions abusives sont-elles réprimées par la loi ?

La jurisprudence considère que placer ou maintenir une personne contre son gré dans un établissement d’hébergement peut constituer une faute civile. Des dommages-intérêts peuvent être attribués à la victime d’une limitation ou d’une suppression de liberté d’aller et venir (art. 1382 du Code civil). Empêcher une personne de circuler librement, l’enfermer, ou la soumettre à une contention physique peut être pénalement sanctionné. Les violences légères sans incapacité de travail sont punies d’une contravention de 4e classe (art. R.624-1 du Code pénal, CP). Sauf si elle est prescrite par un médecin, la contention systématique d’une personne, voire son enfermement, est réprimée par les tribunaux au titre des violences volontaires, par une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Quant aux violences habituelles sur personne vulnérable, elles sont punies de cinq à trente ans de prison et d’une amende de 75 000 à 150 000 euros, selon leur gravité (art. 222-14 du CP). Enfin, tout individu qui retient indûment une personne dans un établissement d’hébergement et a conscience de la priver, sans droit, de sa liberté commet une séquestration arbitraire punie d’une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans et d’une amende de 75 000 euros (art. 224-1 et 224-2 du CP).

 

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Commentaires

10 QUESTIONS SUR la liberté d’aller et venir dans les établissements

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aicha.abdillahi

23/04/2015 07h01

g m engage de cette notion

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