Répondant aux observations figurant dans le rapport d’activité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) pour 2012, le texte revoit les missions, les modalités d’exercice des contrôleurs dans les lieux de privation de liberté ainsi que la protection et les sanctions relatives à l’exercice de ses missions.
Missions
La mission du CGLPL est élargie d’une part, au contrôle de l’exécution par l’administration des mesures d’éloignement prononcées à l’encontre d’étrangers jusqu’à leur remise aux autorités de l’Etat de destination et d’autre part, à la consultation par les autorités, pour avis, sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de lieux de privation de liberté.
Saisine
Outre le Premier ministre, les membres du gouvernement et les membres du parlement, il peut également être saisi par les représentants au Parlement européen élus en France et le Défenseur des droits. Par ailleurs, il est institué une procédure de traitement des saisines, et notamment, une obligation de soumettre les avis et recommandations du CGLPL pour observations aux chefs d’établissement et aux ministres concernés avant publication systématique sur le site internet de l’institution.
Moyens et sanctions
Les moyens d’actions de l’institution sont étendus. Possibilité est donnée au contrôle général de recueillir des informations auprès de toute personne «intéressée», et non plus des seuls responsables des lieux visités. Ces personnes pourront être mises en demeure par le CGLPL d’avoir à lui répondre dans un délai qu’il fixe. Les conditions d’un refus de la visite, ou son report, par les autorités du lieu de privation sont détaillées. Est également précisée la portée des secrets opposables au Contrôleur général, notamment dans le cas de la garde à vue. Par ailleurs, la loi autorise les contrôleurs ayant la qualité de médecins d’accéder, lorsque sont en cause des atteintes à l’intégrité physique ou psychique, à des informations couvertes par le secret médical à la demande expresse de la personne concernée, cette demande n’étant pas requise si les faits concernent un mineur ou une personne particulièrement vulnérable.
La loi réaffirme en outre le principe de confidentialité des correspondances entre le contrôle général et les personnes détenues quel que soit le mode de communication ; la violation de ce secret est sanctionnée pénalement.
Le texte introduit en outre des dispositions pénales pour protéger les personnes amenées à être en lien avec le contrôle général et faciliter l’exercice de ses missions. Ainsi aucune sanction ne peut être prise à l’encontre de la personne privée de liberté ou de toute personne intervenant dans les lieux de privation de liberté, notamment à titre professionnel du fait de ses liens avec le contrôle, dans la limite de possibles poursuites pour dénonciation calomnieuse.
La loi crée un délit d’entrave passible de 15 000 euros d’amende défini par le fait de faire obstacle à la mission du contrôle général, soit en s’opposant aux visites ou à la communication de certains éléments, soit par des menaces ou représailles prise à l’encontre de toute personne en lien avec l’institution.