L’article 1er modifie les règles de calcul de la cotisation de la couverture maladie universelle de base. Il aligne la période de calcul de la cotisation annuelle sur l’année civile et adapte en conséquence les revenus à retenir pour le calcul de ces cotisations ainsi que les modalités de revalorisation du plafond prévu à l’article L380-2 du Code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives à la transmission des éléments de revenus entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2014 ou du 1er janvier 2016 selon la population visée.
Enfin, il prévoit la mise en place d’un circuit de transmission aux URSSAF par l’administration fiscale des éléments de revenus de chaque assuré. La déclaration de ressources par l’assuré sera subsidiaire et pourra être effectuée par voie électronique.
A titre transitoire, l’article 2 fixe le taux et l’assiette de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence pour la période comprise entre le 1er juin 2014 et le 31 décembre 2015. En particulier, à compter du 1er juin 2014, le travailleur frontalier en Suisse, qui opte pour le régime français et s’affilier à la CMU de base dès l’arrivée à l’échéance de son contrat d’assurance privé, acquittera une cotisation transitoire de 6% jusqu’au 31 décembre 2015, puis de 8% à compter du 1er janvier 2016.
A compter du 23 mai 2014, le plafond au-dessus duquel les personnes affiliées au régime général au titre de la couverture universelle sont redevables d’une cotisation est fixé à 9 534 euros. A compter du 1er octobre 2014, ce plafond est égal à 9 601 euros.
L’article 3 prévoit la transmission par les mutuelles, institutions de prévoyance et assurances à l’assurance maladie des données permettant l’affiliation des travailleurs frontaliers au régime général sur critère de résidence.
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