En application de l’article 73 de la Constitution et de l’article 27, 2e de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, elle achève la convergence des législations en matière d’action sociale et de familles.
Concernant l’adoption, sont étendues les dispositions concernant :
- les modalités d’autorisation des organismes dans le domaine de l’adoption (art. L225-11 à L225-14-2) ;
- les compétences du Conseil supérieur de l’adoption (art. L148-1 et L148-2) et de l’Agence française de l’adoption, pour l’adoption de mineurs étrangers (art. L225-15 à L225-16) ;
- l’obligation d’agrément imposée aux particuliers, pour l’adoption de mineurs étrangers (art. L225-17 et L225-18) ;
- les cas d’infractions à la législation (art. L225-19) ;
- les autorisations d’absence dont bénéficient les salariés et les fonctionnaires ou agents publics membres de la commission d’agrément qui examine les demandes d’agrément en vue d’adoption des pupilles (art. L225-8).
L’ordonnance étend les conditions d’accès à l’APA et à la PCH, au 1er janvier 2015.
Pour faire face aux nouvelles dépenses résultant de ces deux prestations, le département de Mayotte a droit aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), sans que les contributions sociales (CSG et contribution solidarité autonomie/CSA) qui alimentent la CNSA s’appliquent à Mayotte.
Pour 2015, les paramètres de calcul des concours de la CNSA sont adaptés. La répartition prévisionnelle de ces concours au 1er janvier 2015 tiendra compte du montant des dépenses d’allocations équivalentes à l’allocation pour perte d’autonomie versées par le département au titre de l’aide sociale tel qu’il est connu au 31 décembre 2014. Le montant définitif de cette même année 2015 tiendra compte de la dépense réelle en allocation personnalisée d’autonomie. Le potentiel fiscal se voit attribuer une valeur nulle dans l’attente de sa définition.
Un niveau suffisant de compensation des charges est garanti au département de Mayotte.
Enfin, la commission des personnes handicapées est rendue compétente pour instruire les droits à la PCH. L’organisation administrative actuelle de la maison des personnes handicapées et de la commission des personnes handicapées est maintenue jusqu’à la constitution d’une maison départementale des personnes handicapées au statut de GIP, au plus tard au 1er janvier 2016.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un rapport au président de la République par le Premier ministre et la ministre des affaires sociales et de la santé.
Références
Rapport et ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014, J.O du 10 mai 2014
Rapport et ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014, J.O du 10 mai 2014
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