Les éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l’objet et les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial, accomplies lors des procédures d’assistance éducative, sont versées dans un dossier unique de personnalité, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, modifiée par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.
Le dossier unique de personnalité est conservé au greffe de la juridiction qui suit habituellement le mineur jusqu’à ses dix-huit ans révolus. Il est conservé après la majorité du mineur :
- jusqu’au jugement définitif, lorsqu’une procédure ouverte à l’encontre du mineur est encore en cours à sa majorité ;
- jusqu’au terme du suivi de l’intéressé, lorsque ce dernier fait l’objet d’une mesure éducative ou d’une sanction éducative ;
- jusqu’au terme du suivi de l’intéressé, lorsque le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines, soit au maximum jusqu’aux vingt et un ans de l’intéressé.
Il est détruit à l’issue de ces délais de conservation.
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