Sont concernés :
- les personnels (à l’exception des médecins, odontologistes et pharmaciens praticiens hospitaliers) nommés dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisés dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :
- établissements publics de santé ;
- hospices publics ;
- maisons de retraite publiques non rattachées au bureau d’aide sociale de Paris ;
- établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social ;
- établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ;
- centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public ;
- centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
- les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service dans les établissements publics de santé mentionnés ci-dessus.
- les agents stagiaires ayant acquis antérieurement à leur stage des droits à congés au titre d’un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d’agent non titulaire.
L’arrêté précise les cas dans lesquels l’établissement de santé inscrit au passif de sa comptabilité, soit une charge à payer, soit une provision pour l’ensemble des jours épargnés au terme de l’année civile sur le compte épargne-temps de ces agents. Il prévoit les modalités de liquidation des charges à payer et le montant retenu pour l’indemnisation des jours épargnés, ainsi que celles de la variation ou de la reprise de la provision constituée par l’établissement.
Le texte dispose que l’agent conserve les jours qu’il a épargnés en cas de changement d’établissement et de placement en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion. Il précise les modalités de transfert de ces droits entre établissement d’origine de l’agent et établissement d’accueil.
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