Par suite, doivent être écartés le moyen que ces demandeurs soulèvent, tiré de ce que l’application de l’article L114-5 aux instances engagées après le 7 mars 2002 à des situations nées avant cette date porterait une atteinte disproportionnée aux droits qui leur sont garantis par ces stipulations ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce qu’ils auraient été victimes, dans l’exercice de ces droits, d’une discrimination injustifiée au regard de l’article 14 de la même convention.
...
Article réservé aux abonnés
Club Santé Social
VOUS N'êTES PAS ABONNé ?
Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours
J’en profiteRéférences
Thèmes abordés