Si, en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles de l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les sociétés civiles professionnelles (SCP) et les sociétés d’exercice libéral (SEL) ont pour objet l’exercice en commun de la profession de leurs membres, et si, en vertu respectivement des articles R. 4113-75 et R. 4113-20 du code de la santé publique, la société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l’ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l’assurance maladie, il n’en résulte pas, compte tenu des dispositions de l’article L. 162-15 ...
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