L’administration méconnaît la portée des dispositions de l’article 10 du règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 en estimant que des déclarations mensongères de l’étranger peuvent empêcher que ne courent les délais objectifs prévus par ces dispositions pour la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.
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