L’article 18 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 soumet à une durée équivalente à la durée légale du travail, selon des modalités d’équivalence permettant de prendre en compte les heures passées par les aides-soignants en chambre de veille, les agents occupant des emplois correspondant à ceux relevant du corps des aides-soignants assurant en chambre de veille la responsabilité d’une période de surveillance nocturne.
En l’espèce, il s’agissait d’un agent exerçant son service, à raison d’une dizaine de jours chaque mois, selon des plages de vingt-quatre heures au cours desquelles il effectuait son service normal à l’accueil du centre de soins immédiats ...
Article réservé aux abonnés
Club Santé Social
VOUS N'êTES PAS ABONNé ?
Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours
J’en profiteRéférences
Thèmes abordés