Un article de Pierre-Brice Lebrun, enseignant en droit dans le secteur sanitaire et social, auteur du guide pratique du droit de la famille et de l’enfant en action sociale et médico-sociale, Dunod, 2011
La vulnérabilité apparaît dans l’article 434-3 du Code pénal (CP), lequel prévoit que « quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger » encourt une peine de « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende », s’il n’en informe pas les autorités judiciaires ou administratives. Il n’existe aucune obligation légale de signaler, à qui que ce ...
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J’en profiteRéférences
Articles 122-1, 222-29, 223-6, 226-13, 226-14, 227-25 et 434-3 du Code pénal.
Articles 414-3 et 425 du Code civil.
Article L.226-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Article 40 du Code de procédure pénale.
Rapport du Conseil de l’Europe sur les « Violences contre les personnes âgées au sein de la famille », 1987.
Rapport sur « La protection des adultes et enfants handicapés contre les abus », sous la direction de la professeure Hilary Brown, 30 janvier 2002.
Rapport annuel 2009 de la Cour de cassation, « Les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation », La Documentation française, avril 2010.