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10 questions sur les conseils d’administration des hôpitaux

Publié le 01/04/2008 • Par GazetteSanteSocial • dans : Réponse ministerielles santé social

Les collectivités sont représentées dans les conseils d'administration des établissements publics de santé. Le point sur la composition de cette instance, dont le régime a été réformé en 2005. Fiche réalisée par

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Quels principes régissent la composition des conseils d’administration ?

L’article L.6143-5 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que le conseil d’administration (CA) des établissements publics de santé (EPS) est composé de membres répartis en trois collèges :

– les représentants des collectivités territoriales ;

– les représentants du personnel ;

– les personnalités qualifiées et les représentants des usagers.

Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l’unité de formation et de recherche (UFR) médicale (ou, en cas de pluralité d’UFR médicales, le président du comité de coordination de l’enseignement médical) siège également au CA.

Quel est l’effectif de chaque conseil d’administration ?

L’effectif de chaque CA et la répartition des sièges entre les trois collèges varient selon qu’il s’agit d’un centre hospitalier (CH), d’un centre hospitalier régional (CHR), d’un centre hospitalier universitaire (CHU) ou d’un hôpital local (HL). Dans tous les cas, les représentants des collectivités territoriales et du personnel sont en nombre égal.

TABLEAU (voir La Gazette Santé-Social  n ° 40, p 51)

Quelles inéligibilités et incompatibilités sont applicables aux membres du CA ?

Le régime des inéligibilités et incompatibilités est défini à l’article L.6143-6 du CSP. Sont inéligibles les majeurs placés sous tutelle et les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection.

L’exercice des fonctions de membre du CA est incompatible avec :

– la détention d’un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement de santé privé (cette incompatibilité n’est pas opposable aux représentants du personnel lorsque les établissements de santé privés à but non lucratif ou concessionnaires à la gestion desquels ils sont intéressés assurent, hors d’un même territoire infrarégional de santé, l’exécution du service public hospitalier) ;

– la qualité de cocontractant de l’établissement ;

– la qualité d’agent salarié de l’établissement (sauf pour les agents désignés au titre du collège du personnel) ;

– la qualité de membre du conseil exécutif, à l’exceptiondu président de la commission médicale d’établissement (CME), du directeur de l’UFR médicale intéressée ou, en cas de pluralité d’UFR, du président du comité de coordination de l’enseignement médical ;

– la qualité d’autorité en matière de tarification ;

– la qualité de membre de la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH).

Qui sont les membres du collège des collectivités territoriales ?

La représentation des collectivités territoriales (communes, départements et régions) varie selon le type d’établissement et la ou les collectivités de rattachement.

TABLEAU EPS communal (voir La Gazette Santé-Social  n ° 40, p 51)

TABLEAU EPS intercommunal (voir La Gazette Santé-Social  n ° 40, p 51)

TABLEAU EPS départemental (voir La Gazette Santé-Social  n ° 40, p 51)

TABLEAU EPS interdépartemental (voir La Gazette Santé-Social  n ° 40, p 51)

Qui sont les membres du collège du personnel ?

Le collège du personnel comporte des représentants du personnel médical et du personnel relevant du statut de la fonction publique hospitalière (FPH), selon une pondération variable.

TABLEAU (voir La Gazette Santé-Social  n ° 40, p 51)

Le président de la CME est membre de droit du CA. Les représentants de la CME et de la commission des soins infirmiers sont élus, à bulletin secret, au scrutin uninominal à deux tours. Ceux du personnel relevant du statut général sont nommés par le directeur de l’ARH sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l’établissement. A défaut d’organisation syndicale, ils sont élus au scrutin uninominal à un tour.

Qui sont les membres du collège des personnalités qualifiées et des usagers ?

Dans tous les établissements, le collège des personnalités qualifiées et des représentants des usagers est composé, à parité, de six personnes, désignées par le directeur de l’ARH, sans qu’il lui soit nécessaire de recueillir préalablement l’avis du préfet.

Parmi les personnalités qualifiées figurent obligatoirement un médecin non hospitalier et un représentant des professions paramédicales. Le choix d’une personnalité qualifiée est laissé à la discrétion du directeur de l’ARH.

Les représentants des usagers sont désignés par le directeur de l’ARH parmi les personnes proposées par les associations agréées au niveau national ou régional dans les conditions définies par les articles R.1114-1 et suivants du CSP.

Comment sont désignés les représentants des collectivités ?

Depuis l’ordonnance du 2 mai 2005, les représentants des communes, des départements et des régions sont nécessairement choisis respectivement parmi les conseillers municipaux, généraux et régionaux. Leur désignation s’effectue ainsi en application des articles L.2121-33, L.3121-23 et L.4132-22 du Code général des collectivités territoriales et R.6143-12 du CSP.

Dans le cas d’un établissement intercommunal ou interdépartemental, les communes ou les départements concernés doivent préalablement s’accorder sur la désignation de leurs représentants. En l’absence d’accord, la désignation s’opère par le collège des maires ou des présidents des conseils généraux concernés.

Quelle est la durée du mandat des membres du CA ?

Les conseillers municipaux, généraux et régionaux siègent jusqu’au renouvellement de leur assemblée, soit, respectivement, pour six, trois et six ans. Le mandat des membres élus par la commission médicale et la commission des soins est de quatre ans.

Quant au mandat du personnel désigné sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, il expire lors de chaque renouvellement du comité technique d’établissement. Lorsque ces représentants sont élus, la durée de leur mandat est fixée à quatre ans. La durée du mandat des personnalités qualifiées et représentants des usagers est de trois ans.

Comment est désigné le président du CA ?

Le maire de la commune siège de l’établissement et le président du conseil général sont, de droit, respectivement président du CA des établissements communaux et départementaux. Il en est de même dans les établissements intercommunaux et interdépartementaux.

Le président du CA désigne son suppléant parmi les membres du collège des représentants des collectivités territoriales ou des personnalités qualifiées et usagers.

Qui sont les autres personnes siégeant au CA ?

Le CSP prévoit également la participation au CA de personnes ayant voix consultative :

– le directeur de l’établissement ou son représentant, qui peut se faire assister des collaborateurs de son choix ;

– le comptable public de l’établissement ;

– le directeur de l’ARH ou son représentant, qui peut se faire assister des collaborateurs de son choix ;

– le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;

– le ou les médecins inspecteurs départementaux de santé publique ;

– dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou gérant des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, un représentant des familles de personnes accueillies, désigné par le directeur de l’ARH sur une liste de trois personnes présentée par les familles.

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