Quelle est la définition internationale de l’asile ?
La première définition de l’asile a été donnée par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés : il s’agit d’une protection accordée à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
La France accorde sa protection si les craintes ou les menaces encourues revêtent un caractère personnel et de gravité suffisant. L’asile sera accordé si ces menaces émanent des autorités de l’Etat ou de personnes privées, dans ce dernier cas à la condition que les autorités de l’Etat ou des organisations internationales ou régionales refusent ou ne soient pas en mesure d’offrir une protection (art. L.7132 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Ceseda).
Existe-t-il une position européenne sur cette question ?
La directive européenne du 27 janvier 2003, dite « d’accueil », garantit des standards minimaux pour l’accueil des demandeurs d’asile, notamment en matière de logement, d’éducation et de santé. La directive européenne du 29 avril 2004, dite « de qualification », définit notamment deux catégories : les personnes pouvant bénéficier du statut de réfugié et celles qui peuvent prétendre à une « protection subsidiaire ». Quant à la directive européenne du 1er décembre 2005, dite « de procédure », elle précise les principaux droits et obligations des demandeurs.
Par ailleurs, le règlement dit « Dublin II » du 18 février 2003 fixe les critères de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers. Enfin, adopté en novembre 2004 par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne, le programme pluriannuel de La Haye prévoit, d’ici à 2010, l’instauration d’un système européen commun d’asile, doté d’une procédure et d’un statut communs.
Sur quels critères repose le statut de réfugié ?
Pour définir la qualité de réfugié, l’article L.7111 du Ceseda se réfère à la convention de Genève il s’agit alors d’asile conventionnel et au préambule de la Constitution de 1946 l’asile est dans ce cas constitutionnel. Ce dernier est reconnu à « toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ». Le réfugié doit pour cela avoir effectivement subi des persécutions et non simplement les craindre, contrairement à l’asile conventionnel. En revanche, l’origine des persécutions (Etat ou groupes privés) importe peu. L’article L.7111 fait aussi référence au mandat exercé par le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR), une définition proche de celle de la convention de Genève.
La reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) donne droit à la délivrance par la préfecture d’une carte de résident valable dix ans, renouvelable de plein droit.
REMARQUE
La loi n ° 20071631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile vient de faire passer l’Ofpra de la tutelle du ministère des Affaires étrangères à celle du ministère de l’Immigration.
Qu’est-ce que la protection subsidiaire ?
La protection subsidiaire est accordée « à toute personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié [.] et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes : la peine de mort ; la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; et, s’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d’un an renouvelable. Le bénéficiaire reçoit une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable un an. Après cinq ans de séjour régulier en France, il peut obtenir une carte de résident valable dix ans.
REMARQUE
Le nombre de personnes protégées par le droit d’asile est de 124 400 en France. L’immense majorité, soit 123 253, bénéficient du statut de réfugié et 1 147 de la protection subsidiaire.
Quelles démarches doit effectuer le demandeur d’asile ?
Pour l’entrée en France, le demandeur d’asile est dispensé de passeport et de visa, de certificat d’hébergement, de justificatifs de ressources, de garanties de rapatriement, etc. S’il fait savoir son intention de demander l’asile à un poste frontière, soit il est admis immédiatement sur le territoire, soit il est maintenu en zone d’attente le temps que le ministère de l’Intérieur vérifie si sa demande n’est pas « manifestement infondée », après consultation de l’Ofpra. Le délai de maintien ne peut pas excéder vingt jours.
Si le demandeur d’asile est admis à entrer en France, un visa de régularisation d’une durée de huit jours lui est délivré. Avant l’expiration de ce visa, il doit se présenter à la préfecture du département où il envisage de résider afin d’y formuler une demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Un formulaire lui est alors remis pour ses démarches auprès de l’Ofpra.
Que contient le formulaire de demande d’asile ?
Une fois qu’il a obtenu auprès de la préfecture l’autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un mois, non renouvelable, portant la mention « en vue de démarches auprès de l’Ofpra », le demandeur dispose de vingt et un jours pour adresser à l’Ofpra le formulaire de demande d’asile accompagné des documents nécessaires.
La demande d’asile doit être rédigée en français et comporter l’état civil complet du demandeur ainsi que celui de son conjoint et, le cas échéant, de ses enfants. Un long chapitre est réservé aux motifs de la demande. Il s’agit pour l’intéressé de démontrer qu’il a été persécuté ou qu’il craint de l’être. Il doit joindre à sa demande tous les documents de nature à justifier ses affirmations, notamment des certificats médicolégaux attestant les sévices qu’il peut avoir subis.
Que se passe-t-il une fois la demande d’asile enregistrée ?
Une fois le dossier déposé, l’Ofpra envoie au demandeur une lettre d’enregistrement lui permettant d’obtenir, auprès de la préfecture, une nouvelle autorisation de séjour « récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile » valable trois mois renouvelables.
L’office convoque le demandeur à une audition, sauf s’il s’apprête à rendre une décision positive à partir des seuls éléments en sa possession, ou négative si le demandeur vient d’un pays où, au sens de la Convention de Genève, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu réfugié ont cessé d’exister, ou si les éléments fournis à l’appui de la demande sont manifestement infondés.
En quoi consiste la procédure prioritaire ?
L’article L.7414 du Ceseda prévoit que l’admission provisoire au séjour peut être refusée par le préfet, notamment pour les demandeurs venant de pays considérés comme « sûrs ». La demande d’asile est alors traitée de façon accélérée par l’Ofpra. En cas de rejet en première instance, le demandeur peut former un recours qui n’est pas suspensif. Il peut donc être éloigné du territoire sans attendre.
Le concept de « pays d’origine sûr » a été introduit par l’article 5 de la loi du 10 décembre 2003. En attendant une harmonisation européenne, l’Ofpra a, le 30 juin 2005, établi une liste de douze Etats considérés comme tels : Bénin, BosnieHerzégovine, CapVert, Croatie, Géorgie, Ghana, Inde, Mali, Maurice, Mongolie, Sénégal et Ukraine. Cinq nouveaux Etats ont été ajoutés le 3 mai 2006 : Albanie, Arym (Macédoine), Madagascar, Niger et Tanzanie.
REMARQUE
3 590 premières demandes ont été traitées en procédure prioritaire en 2006. Le déclenchement de cette procédure est laissé à l’appréciation des préfectures.
Quelles décisions l’Ofpra est-il susceptible de prendre ?
L’Ofpra étudie, selon une procédure unique, la demande d’asile d’abord dans le cadre du statut de réfugié et ensuite, si ce statut ne peut être accordé, au titre de la protection subsidiaire. Enfin, il peut rejeter la demande d’asile par décision expresse (notifiée par lettre recommandée) ou implicite (silence gardé par l’Ofpra pendant deux mois).
REMARQUE
8 584 des 39 332 demandes effectuées en 2006 étaient des réexamens.
De quels recours disposent les demandeurs ?
En cas de rejet de sa requête par l’Ofpra, le demandeur a un mois pour former un recours devant la Commission des recours des réfugiés (CRR). La procédure (gratuite) devant cette juridiction a un caractère suspensif et, sur présentation du reçu du recours à la préfecture, le demandeur obtient, en principe sans délai, le renouvellement de son récépissé de demande d’asile. Ce document est renouvelable jusqu’à la notification de la décision de la CRR.
Le rejet du recours par la CRR peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, pourvoi qui ne prolonge toutefois pas le droit au séjour du demandeur d’asile. L’intéressé reçoit donc un refus de séjour préfectoral, sauf s’il remplit une autre condition légale pour être admis au séjour en France, et dispose d’un mois pour quitter la France.
Pour tenir compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (lire La Gazette SantéSocial n ° 3132, p. 59), la loi du 20 novembre 2007 a introduit la possibilité, dans les 48 heures, d’un recours juridictionnel devant le tribunal administratif contre les refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile (art 24).