1. L’exploitation audiovisuelle
Le décret du 15 juillet 2004(*) confirme le monopole de la vente des droits de diffusion en direct et en léger différé accordé aux ligues professionnelles. La ligue professionnelle doit respecter une procédure d’appel à candidatures public et non discriminatoire, ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs des services intéressés. L’avis d’appel à candidatures contient des informations relatives au contenu et à l’échéance des contrats en cours. Il précise également le calendrier de la procédure d’attribution et les modalités de présentation des offres des différents candidats. Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts, dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l’achat. Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l’avis d’appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
Les différents médias peuvent également être segmentés, par exemple, en droits télévisuels, droits radiophoniques, Internet, UMPS, supports tels que DVD, CD-Rom, diffusion en direct ou en différé. Ne peuvent être retenues les propositions d’offres globales ou couplées, ainsi que celles qui sont assorties d’un complément de prix.
En matière de diffusion des matchs de football, la Ligue a souhaité un allongement de quatre à cinq ans des contrats d’exploitation, compte tenu de la fusion Canal +/TPS, ayant modifié le paysage audiovisuel français.
La commercialisation de ces droits d’exploitation ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d’expression des sportifs participant à une manifestation ou à une compétition. Il peut découler de cette commercialisation des contraintes de mise en œuvre. Par exemple, dans le domaine du football, les clubs visités dont le match est télévisé sont tenus de permettre au diffuseur exclusif la mise en place des moyens techniques nécessaires à cette retransmission. Les clubs visités dont le match n’est pas retransmis sont tenus de permettre au diffuseur exclusif la mise en place des moyens nécessaires au tournage d’images destinées aux résumés de matchs. Tout autre diffuseur se voit refuser l’accès en tribunes ou sur le terrain lors du déroulement des rencontres. Les techniciens doivent également être positionnés de façon à ce que leur visibilité ne soit pas gênée. Ces règles sont stipulées à l’article 519 du règlement de la Ligue de football professionnel (LFP), et les infractions sont consignées sur la feuille d’arbitrage et tranchées par la commission d’organisation des compétitions.
Les droits autres que ceux liés à la diffusion en direct ou en léger différé sont commercialisés directement par les clubs.
La loi prévoit également que si le cessionnaire du droit d’exploitation n’exploite pas la diffusion, en direct, d’extraits significatifs de la manifestation ou compétition sportive, l’événement peut alors être cédé à un tiers. Cette disposition permet d’éviter de bloquer la diffusion d’un événement.
Ces règles de commercialisation s’expliquent par les risques d’abus de position dominante qui pourraient être retenus par l’entrave que subirait la concurrence.
Les contrats conclus par la Fédération française de football avec les chaînes de télévision font parfois l’objet de contestation de la part de leur cocontractant, selon les performances sportives enregistrées.
Ce fut le cas lors du match France/Chine, programmé à 18 heures, pour lequel TF1 exigeait une ristourne du prix en raison d’une diminution prévisible de l’audience et du tarif des écrans publicitaires correspondants.
Ayant suggéré sans succès de repousser le match au lendemain, TF1 a alors demandé à renégocier son contrat.
En effet, en contrepartie de la somme de 5 millions d’euros pour ce match, comme pour tous les autres depuis 2006, la Fédération française de football doit dorénavant garantir à la chaîne un coup d’envoi à 20 h 45 pour les matchs se disputant sur le territoire français.
Elle ne peut y déroger que si la FIFA, l’UEFA ou les autorités publiques l’obligent à fixer un autre horaire.
Mais le contrat stipule également qu’en cas de désaccord entre la FFF et TF1, le dernier mot reviendrait aux dirigeants fédéraux.
Les droits de retransmission des rencontres de l’Euro 2016 et des matchs de qualifications des sélections européennes pour la Coupe du monde 2018, ainsi que les rencontres amicales de la France, verront désormais leur commercialisation centralisée, pour ce qui concerne les 53 fédérations membres de l’UEFA, par cette dernière pour la période 2014-2018.
Il s’agit de garantir un revenu minimum à chacune de ces fédérations et de réduire les écarts financiers existant entre elles.
Enfin, la Ligue de football professionnel (LFP) a obtenu l’attribution par le CSA d’une fréquence de TNT payante, destinée à promouvoir une chaîne généraliste entièrement dédiée au football, baptisée CFoot. Il s’agit, pour la LFP, de préserver le montant des droits TV attendus du fait de la retransmission des rencontres de football, et notamment celles de Ligue 2.
2. La production des images
La fédération ou la ligue délégataire peuvent se réserver le droit de produire les images. C’est ce qui s’est passé en matière de football. L’appel à candidatures relatif à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue 1 pour les saisons 2008 à 2012 prévoit que « les images des matchs sont captées et livrées aux attributaires par la Ligue de football professionnel, sous réserve de la faculté offerte à tout attributaire d’un lot Premium de produire les images des matchs de son lot ».
Le Conseil d’État, saisi d’un recours sur ce point par les sociétés Canal + et Kiosque Sport s’est déclaré incompétent, par une ordonnance du 11 janvier 2008(*), en considérant que l’activité de production d’images n’entrait pas dans le champ d’application des articles L. 333-1 et suivants du Code du sport, et qu’en conséquence, elle ne mettait pas en œuvre une prérogative de puissance publique. De ce fait, la contestation ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. L’exploitation sur Internet et par la téléphonie mobile
Il est fréquent que ces modes d’exploitation ne soient pas gérés par les fédérations ou les ligues, mais puissent appartenir aux clubs.
Par exemple, dans le domaine du football, le règlement audiovisuel du 31 mars 2006 concernant la saison 2006-2007 prévoyait que, pour Internet, tout club peut utiliser sur son site Internet le « footage » de ses matchs joués, en intégralité ou par extraits, à partir de minuit le soir du match concerné pour une diffusion inférieure à 3 minutes si l’accès est gratuit, sans limitation de durée pour un accès payant.
S’agissant de téléphonie mobile, les vidéos peuvent être commercialisées auprès de tiers ou par le club à compter de minuit le soir du match concerné, ou à partir de minuit le soir du troisième jour suivant le match joué à l’extérieur. L’exploitation sur téléphone mobile ne peut s’effectuer que sous forme d’extraits. La somme des extraits exploités ne peut dépasser une durée totale de trente minutes dudit match. Une vidéo peut comprendre plusieurs extraits, pour autant que chaque extrait n’excède pas soixante secondes en continu. Les extraits ne peuvent porter que sur des séquences de jeu consécutives.
La LFP a conclu avec la société DailyMotion en janvier 2010 un accord d’une durée de trois ans destiné à permettre à cette dernière de diffuser gratuitement, sur son site Internet, un résumé des matchs de la Coupe de la Ligue.
4. Les droits radiophoniques : liberté de diffusion
La loi n° 2003-708 du 1er août 2003 précise que tout service de radiodiffusion sonore a le droit de réaliser et de diffuser librement et gratuitement un commentaire oral d’une manifestation ou compétition sportive, nonobstant la cession du droit d’exploitation d’un tel événement à un service de communication audiovisuelle.
Cette dérogation est néanmoins limitée à la diffusion du commentaire oral de la compétition, et non des sons eux-mêmes de la compétition.
En effet, la captation du son de l’événement reste soumise au monopole de l’organisateur.
Cet article fait partie du Dossier
Les droits de retransmission
Sommaire du dossier
- Les images commercialisées
- Les modalités de commercialisation
- Les exceptions
- Les évolutions possibles de la commercialisation des événements sportifs