Nombreuses sont les associations sportives qui proposent un loto. Ne sont pas soumis à la réglementation des loteries les lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint dans un but sportif ou éducatif, se caractérisant par des mises de faible valeur, à condition que les lots ne consistent pas en sommes d’argent et ne puissent être remboursés. Par contre, les lots peuvent consister en bons d’achat non remboursables. La valeur de chacun des lots proposés ne peut excéder 400 euros. Par ailleurs, ces lotos traditionnels ne peuvent dépasser une mise des participants supérieure à 20 euros. Entrent dans cette qualification les lotos organisés occasionnellement par des associations sportives, sous réserve du respect des critères de la loi du 21 mai 1836.
La mise en place de ces lotos nécessite une autorisation à demander au préfet du département où est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire, et à Paris, au préfet de police. L’autorisation peut être subordonnée, par le préfet, à la fixation d’un montant maximum des frais d’organisation prélevés par l’organisme demandeur et à l’engagement pris par celui-ci de justifier de l’affectation des sommes qu’il aura recueillies(*).
En matière de loteries soumises à autorisation spéciale de la préfecture, il est d’usage de limiter le capital d’émission à 15 000 euros. Le préfet vérifiera l’objectif réellement non lucratif de l’association, de la loterie, et ses finalités sportives, telles que le financement de l’association sportive. L’administration fiscale considère qu’au-delà de deux ou trois lotos organisés par saison, une présomption d’activité commerciale apparaît, et il doit être procédé, à l’initiative du préfet, à un examen approfondi de la nature de l’activité et des intentions de l’organisateur(*).
Par ailleurs, une association ne saurait mandater un commerçant afin d’organiser une loterie moyennant versement d’honoraires.
Réponse du ministre de l’Intérieur à M. Jacques Briat, Journal officiel du 16 septembre 1996, Assemblée nationale, Questions et réponses, p. 4948, n° 41712 « Il est en effet difficile d’imaginer qu’une association légitimement désireuse de se procurer des ressources nécessaires à son financement grève son budget par de telles contraintes financières. Au surplus, la répétitivité que suppose ce type de relations association-commerçant, placées de ce fait sous l’exigence d’une rentabilité, semble contraire au caractère strictement associatif que doivent revêtir les lotos. L’organisation de lotos ne doit pas avoir ni pour effet ni, à plus forte raison, pour objet de procurer des bénéfices de façon directe ou indirecte à un commerçant. »
À ce titre, l’association ne pourrait par ailleurs pas prétendre à l’exonération de TVA basée sur l’article 261-7 du Code général des impôts, exonérant d’imposition le produit de ces manifestations annuelles organisées par une association sans but lucratif dont la gestion est désintéressée, dès lors que ladite association n’est plus seule bénéficiaire du produit desdites manifestations.
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Les loteries, concours et lotos
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