Le jeu vidéo, bien qu’il ne figure pas dans la liste dressée par l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle désignant les principales œuvres de l’esprit, constitue bien une telle œuvre protégeable par le droit d’auteur(*).
Toutefois, le droit d’auteur protège différents types d’œuvres obéissant chacune à des régimes juridiques spécifiques. S’il semble tentant de rapprocher le jeu vidéo de l’œuvre audiovisuelle, du fait de l’enchaînement, dans un cas comme dans l’autre, de séquences d’images animées, force est toutefois de constater que la jurisprudence considère, elle, que l’interactivité inhérente au jeu vidéo, permettant à l’utilisateur de modifier l’ordre des séquences, contredit le défilement linéaire de celles-ci caractérisant l’œuvre audiovisuelle(*).
La qualification du jeu vidéo d’œuvre logicielle est également exclue par la jurisprudence, qui estime qu’il s’agit d’un logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d’interactions s’appuyant sur une trame scénarisée ou dans des situations simulées et se traduisant sous forme d’images animées, sonorisées ou non.
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) préconise, depuis son avis du 26 mai 2005, l’adoption d’un régime juridique propre au jeu vidéo, sans succès jusqu’ici. En attendant, il considère que le jeu vidéo doit être rapproché de l’œuvre multimédia, dès lors que sont réunis les éléments suivants :
– la réunion d’éléments de genres différents ;
– l’indifférence quant à la notion de support et de mode de communication ;
– l’interactivité entre l’œuvre et son utilisateur ;
– une identité propre, différente des éléments et de la somme de ceux-ci la composant ;
– un logiciel régissant sa structure et son accès.
La jurisprudence considère, quant à elle, que le jeu vidéo est une œuvre complexe combinant un scénario à des images, des sons et des compositions musicales notamment. Il est ainsi fait une application distributive, pour chacun de ces éléments, du régime juridique qui lui est propre en fonction de sa nature(*). Ainsi, la partie programmation informatique du jeu est soumise au régime du logiciel, alors que les compositions musicales, images, sons, etc., relèvent du cadre juridique classique du droit d’auteur et des droits voisins. Cette précision revêt une importance particulière s’agissant de la musique du jeu qui, n’étant le plus souvent(*) pas indispensable au déroulement du jeu, doit être considérée comme une œuvre distincte susceptible d’être exploitée séparément.
Ainsi, un contrat de cession doit être négocié.
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Les jeux vidéo
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article suivantSommaire du dossier
- Le régime juridique applicable
- La publicité dans les jeux vidéo
- Jeux vidéo et protection des mineurs
- La reconnaissance des jeux vidéo comme activité sportive