Ces établissements relèvent du droit privé. L’exploitant de telles installations sportives a l’obligation de faire une déclaration en préfecture, rappelant les moyens mis en œuvre pour garantir la sécurité et l’hygiène des utilisateurs de l’équipement, outre des conditions de moralité de l’exploitant(*).
Par ailleurs, de nombreux arrêtés sont spécifiques à un sport donné et prévoient des dispositions particulières pour le sport en question.
Concernant les conditions de moralité de l’exploitant : nul ne peut exploiter directement, ou par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit relative à des faits de violence, agressions sexuelles, trafic de stupéfiants, proxénétisme, etc.
Jusqu’à une date récente, une déclaration devait en outre être adressée au préfet du département du siège de l’établissement, dans un délai de deux mois avant l’ouverture de l’établissement. L’autorité administrative pouvait s’opposer à cette ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne présentait pas des garanties d’hygiène et de sécurité suffisantes, ou encore ne remplissait pas les conditions d’assurance pour l’organisation d’activités physiques ou sportives. L’assurance devait concerner la responsabilité civile de l’exploitant, de ses préposés ou des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement pour exercer les activités qui y sont menées.
Cette obligation déclarative était à la charge du propriétaire de l’équipement sportif concerné. Seuls étaient exemptés de cette obligation les équipements sportifs à usage exclusivement familial ou relevant du ministère de la Défense.
La loi du 20 décembre 2014(*) relative à la simplification de la vie des entreprises et portant sur diverses dispositions de simplification et clarification du droit et des procédures administratives abroge l’article L.322-3 et le 1° de l’article L.322-4 du Code du sport. Désormais, aucune déclaration auprès de l’autorité administrative ne sera réclamée aux exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives.
Cet article fait partie du Dossier
La sécurité
4 / 4
article suivantSommaire du dossier
- Sécurité des équipements
- Sécurité des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives
- Sécurité des installations sportives privées
- L’encadrement des sports de nature