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Sécurité des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives 

Publié le 16/02/2017 • Par laredacADS • dans : Juridique acteurs du sport

Cet article fait partie du dossier

La sécurité

 

1. La procédure d’homologation 

 

L’enceinte sportive dans laquelle se déroule la manifestation doit être homologuée et pouvoir contenir un nombre de spectateurs correspondant au nombre de titres d’accès émis. 

 

L’instruction de la demande d’homologation est confiée au directeur départemental de la jeunesse et des sports. La demande doit être présentée nécessairement huit mois avant la date prévue de l’ouverture au public. La commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité (CCDSA) émet un avis favorable ou défavorable. Le cas échéant, la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives peut également être sollicitée, lorsque la capacité est supérieure à 30 000 spectateurs pour un équipement de plein air ou 8 000 personnes pour un équipement couvert. Le préfet de département dispose alors d’un délai de six mois pour notifier sa décision, sous la forme d’un arrêté préfectoral. 

 

Sont également soumis à homologation les établissements sportifs de plein air dont la capacité excède 3 000 spectateurs, ainsi que les établissements sportifs couverts dont la capacité excède 500 spectateurs. Le nombre de places pris en compte reprend les places assises dans les tribunes fixes et provisoires, ainsi que les places debout dans ces tribunes.  

 

Les installations provisoires aménagées pour une durée inférieure à trois mois doivent également faire l’objet d’un contrôle technique transmis par l’organisateur de la manifestation à la CCDSA. Le maire doit saisir la CCDSA quinze jours au moins avant la manifestation. La CCDSA délivre l’avis favorable ou défavorable trois jours au moins avant la manifestation. 

 

L’arrêté d’homologation fixe l’effectif maximal des spectateurs, et sa répartition par tribune fixe, ou éventuellement provisoire, et hors tribune. Il fixe également les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement mises en place des installations provisoires destinées à l’accueil du public. Il peut imposer toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l’enceinte, son environnement ou l’usage auquel elle est destinée. Il peut également imposer l’aménagement d’un poste de surveillance de l’enceinte. 

L’avis d’homologation doit être affiché à l’entrée de l’établissement. 

Un registre d’homologation doit également être tenu. 

 

Toute modification de l’enceinte sportive oblige à solliciter une nouvelle homologation. 

 

L’organisation d’une manifestation sportive en violation des dispositions sur l’homologation est passible de 75 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement, outre les dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties civiles. 

 

L’homologation des circuits de vitesse est soumise, quant à elle, à une réglementation particulière(*)

 

2. Les ERP 

 

S’appliquent également à l’enceinte sportive les règles générales relatives aux établissements recevant du public. 

 

Il convient de définir en préalable ce qu’est un établissement recevant du public (ERP). 

 

La notion d’établissement recevant du public est définie par l’article R.123-2 du Code de la construction comme « tous bâtiments locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non ». 

 

Les établissements recevant du public sont, quel que soit leur type, classés en catégories d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé notamment d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public et la déclaration contrôlée du chef d’établissement. 

 

Les règles de calcul à appliquer sont précisées par le règlement de sécurité. 

Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du personnel, n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. 

Les catégories sont les suivantes : 

– 1re catégorie : plus de 1 500 personnes ; 

– 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ; 

– 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ; 

– 4e catégorie : 300 et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ; 

– 5e catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R.123-12 du Code de la construction et de l’habitation (100 personnes minimum). 

 

Tout établissement recevant du public est tenu de respecter un règlement de sécurité adopté par le ministre de l’Intérieur. Ce règlement contient les normes de construction, l’installation ainsi que les dispositions relatives aux normes d’accueil du public. 

 

Les enceintes sportives sont considérées comme de tels établissements recevant du public (ERP) dont l’accès est susceptible en permanence d’être contrôlé. Ce contrôle incombe au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police, accompagné par les commissions locales de sécurité ; dont l’avis ne lie toutefois pas l’autorité administrative. 

 

Ce contrôle ne dégage pas de leur responsabilité les constructeurs, installateurs et exploitants, qui sont tenus, chacun pour ce qui le concerne, de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions relatives aux établissements recevant du public. 

Il leur appartient de faire procéder régulièrement à des vérifications par des organismes agréés. 

 

En plus de ces règles liées à la qualification d’ERP, l’enceinte sportive doit être homologuée par le préfet. 

 

3. L’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public 

 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit que les dispositions architecturales des ERP doivent être telles que ces locaux soient accessibles à tous, quel que soit le type de handicap notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. 

 

Les équipements sportifs existants bénéficiaient d’un délai afin de se mettre en conformité avec cette loi. La première échéance intervenait au 1er janvier 2010. 

 

Les établissements déjà ouverts au public doivent avoir fait l’objet d’un diagnostic analysant leur condition d’accessibilité et évaluant les travaux à réaliser, tous les travaux nécessaires devant être réalisés au 1er janvier 2015 au plus tard. 

Cette accessibilité constitue un des critères d’éligibilité aux subventions d’équipements. 

 

Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité, dans les conditions normales de fonctionnement, d’entrer dans l’établissement ou installation, de circuler, de sortir et bénéficier de toutes les prestations offertes au public dans les mêmes conditions.(*) 

 

Au-delà des risques résultant de l’infrastructure sportive elle-même, de nombreuses difficultés se posent quant à l’organisation d’une manifestation sportive réunissant sportifs et spectateurs autour d’un événement particulier. Les organisateurs de telles manifestations se voient imposer des règles rigoureuses en la matière. Il leur appartient de cerner l’ensemble des risques existants.  

 

4. Les nuisances liées à la proximité d’un terrain de sport

 

La cour d’appel de Douai a examiné la requête formée par les propriétaires d’une maison d’habitation située en bordure immédiate d’un terrain multisports, qui se plaignaient de nuisances liées au bruit, aux jets de ballons, à la dégradation de leur clôture, ainsi que d’une dévalorisation de leur propriété. Ils recherchaient la responsabilité sans faute de la commune. Ils réclamaient la condamnation de la commune de Saint-Saire à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi et souhaitaient qu’il soit enjoint à la commune d’installer une clôture autour du terrain en cause, d’en empêcher l’accès en dehors des horaires d’ouverture et de déplacer le filet de protection en contrebas du talus en limite immédiate du terrain.

La cour a rappelé que la responsabilité sans faute est susceptible d’être encourue par le maître d’ouvrage au titre des dommages causés aux tiers par l’installation ou le fonctionnement de l’ouvrage lorsqu’il en résulte un préjudice anormal et spécial. En l’espèce, elle a relevé que le terrain multisports préexistait à la construction de leur maison et qu’ils avaient été informés par le maire des nuisances qu’était susceptible d’entraîner la salle des fêtes à laquelle le terrain en cause est associé.

La juridiction retient, dans une décision du 3 juillet 2012, pour rejeter la requête, que les demandeurs ne prouvent pas que leur préjudice aurait perduré ou se serait aggravé et que « dans ces conditions, il n’est pas établi que les troubles dont se plaignent les requérants seraient, par leur importance, de nature à constituer un préjudice anormal ».

 

5. Les mineurs dans les piscines

 

La question de la responsabilité peut être posée pour ce qui concerne l’accueil des enfants mineurs non accompagnés dans les piscines. En effet, si le règlement intérieur type proposé par l’article A.322-6 du Code du sport donne un certain nombre de consignes à respecter par les nageurs, il est permis de douter de la prise en compte effective de ces consignes par les mineurs, notamment par les plus jeunes d’entre eux.

 

Aussi, dès lors qu’un exploitant accepte un mineur non accompagné dans la piscine, il doit en assurer la garde et la sécurité, conformément aux dispositions de l’article 1384 du Code civil.

Il se voit alors appliquer une présomption de responsabilité pour les dommages subis ou causés à ou par l’enfant dont il ne peut s’exonérer qu’en prouvant qu’il n’a pas commis de faute personnelle ou subi de causes étrangères.

 

Il convient de rappeler qu’afin d’assurer la sécurité de la baignade, dans le cadre des activités encadrées, un animateur pour 5 enfants de moins de 6 ans ou un animateur pour 8 mineurs au-delà de 6 ans doit être présent dans l’eau.

Il revient à l’exploitant d’assurer, en tout état de cause, la surveillance des bassins en tenant compte des risques particuliers générés par l’accueil de groupes de mineurs.

L’exploitant doit également prêter une attention proportionnelle aux risques générés par la pratique concernée.

 

Cet article fait partie du Dossier

La sécurité

Sommaire du dossier

  1. Sécurité des équipements 
  2. Sécurité des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives 
  3. Sécurité des installations sportives privées 
  4. L’encadrement des sports de nature 
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