L’introduction d’une action en justice est soumise aux conditions d’intérêt et de qualité à agir, ce qui signifie que la personne qui introduit un contentieux dispose d’un intérêt direct et personnel dans l’action en justice introduite. L’intérêt à agir consiste dans l’avantage matériel ou moral qu’attend celui qui introduit le litige de son action. La recevabilité de son action est subordonnée à la preuve de son intérêt à agir, preuve qui doit être apportée par le demandeur à l’action. L’intérêt à agir doit être direct, certain et actuel(*).
Par exemple, en matière de contentieux administratif, notamment du contentieux de l’excès de pouvoir, seule est recevable la requête introduite par la personne qui a intérêt à obtenir l’annulation de l’acte litigieux.
En conséquence, il n’est pas possible de plaider au nom de l’intérêt général. Toutefois, une association ou des syndicats professionnels peuvent agir pour les intérêts communs d’un groupement, sous réserve que le pouvoir d’agir en justice soit indiqué dans leurs statuts. L’examen de l’objet social de l’association sera donc réalisé par le juge. Le juge administratif regardera, quant à lui, s’il s’agit d’une personne morale et l’objet social de la société(*).
La qualité à agir doit exister pendant toute la durée du contentieux.
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Les recours judiciaires
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- L’intérêt à agir
- La compétence du juge administratif
- La compétence du juge judiciaire