De nombreuses associations, notamment sportives, ont une activité économique, c’est-à-dire que leur objectif final reste désintéressé mais l’association en elle-même exerce une activité économique. Elles peuvent alors bénéficier des procédures préventives relatives aux entreprises en difficulté.
Ne sont pas concernées par ces dispositions les associations ayant une notion de service public.
La mission de l’association est ainsi exercée dans le cadre d’une délégation de service public.
La juridiction compétente est alors la juridiction administrative.
Le président du tribunal de grande instance sera saisi par requête.
Cette requête exposera les difficultés juridiques, économiques, financières auxquelles doit faire face l’association.
Lors de cette procédure, le président peut convoquer le représentant de l’association pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.
Il peut également charger un expert qui aura pour mission d’établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l’association.
L’expert peut également obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’association.
Si le président du tribunal estime que le redressement de l’association est envisageable, il ouvre une procédure de conciliation et désigne un conciliateur pour une période ne pouvant excéder quatre mois, qui peut être prolongée d’un mois maximum à la demande du conciliateur, conformément à l’article L. 611-6 du Code de commerce.
Comme pour les entreprises de droit privé (cf. infra), la mission du conciliateur est de tenter d’obtenir la conclusion d’un accord avec les créanciers.
Il peut présenter une demande de suspension provisoire des poursuites, ce qui a pour effet de suspendre ou d’interdire toute action en justice de la part des créanciers de l’association pendant cette période.
Si un accord est conclu avec les créanciers, il sera homologué par le président du tribunal de grande instance et déposé au greffe.
S’il est seulement conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut l’homologuer et accorder, pour toutes les créances non incluses dans l’accord, des délais de paiement dans la limite de deux années.
Cet accord, appelé également plan de redressement, contient les modalités d’apurement du passif ainsi que les perspectives de financement.
Il comporte également les projets de licenciements économiques, ainsi que les engagements souscrits et nécessaires au redressement de l’association.
C’est sur la base du rapport de l’administrateur que le tribunal décide de la continuité ou non de l’activité de l’association.
Dans le cadre d’un plan de continuation, le tribunal peut décider d’évincer certains dirigeants ou d’imposer des modifications de statuts.
De même, le tribunal peut imposer la suppression de certaines branches d’activité.
Le tribunal fixera également les modalités d’apurement du passif, en imposant des délais de paiement, uniformes pour tous les créanciers, mais il ne peut imposer des remises de dettes aux créanciers.
En cas d’inexécution du plan de redressement, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’un créancier, prononcer la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire.
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Les procédures collectives prononcées à l’encontre des associations
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article suivantSommaire du dossier
- La procédure de conciliation appliquée à l’association
- Le redressement judiciaire de l’association
- Les sanctions encourues par les dirigeants de fait ou de droit de l’association