Non
Mme C. avait recherché en justice la responsabilité de la commune de Houdan afin d’être indemnisée des préjudices subis par elle-même et ses enfants mineurs du fait du décès de son époux au centre aquaforme Christian-Barjot. Elle considérait que la présence d’un seul maître-nageur au moment de l’accident constituait un défaut manifeste de surveillance. Mais l’instruction a révélé que l’accident avait eu lieu aux alentours de 20 heures. Qu’à cette heure-là, seul le bassin de balnéothérapie est ouvert, qu’il est faiblement fréquenté et qu’il n’y a pas d’enfant. Par ailleurs, il s’avère que M. C. s’était livré, sans en avertir le surveillant, à des apnées avec inhalation de l’air pulsé dans l’eau par le système de balnéothérapie, pratique que l’article 10 du règlement de la piscine soumettait à l’autorisation préalable d’un maître-nageur. En outre, M. C. était asthmatique, diabétique insulinodépendant et en affection de longue durée depuis 2001. Par conséquent, sa noyade résulte clairement de la pratique d’apnées sans autorisation et non d’une défaillance de surveillance. La cour administrative d’appel de Versailles, dans son arrêt du 8 novembre 2018, a dès lors considéré que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée.
Source : cour administrative d’appel de Versailles, 8 novembre 2018.
Thèmes abordés