Le code du sport prévoit qu’une personne ne peut exercer les fonctions d’éducateur sportif si elle a fait l’objet d’une condamnation définitive pour tout crime ou pour l’un des délits listés dans l’article L.212-9 du code du sport (sont visées des infractions au titre du code pénal, du code du sport, du code de la route, du code de la santé publique, du code de la sécurité intérieure…). Ces dispositions concernent les éducateurs sportifs qu’ils soient rémunérés ou bénévoles y compris les agents territoriaux des activités physiques et sportives et les agents contractuels des fédérations sportives. L’article L.322-1 du code du sport impose la même obligation d’honorabilité pour tout exploitant d’un établissement d’APS.
Condition d’honorabilité
Le contrôle du respect de la condition d’honorabilité est effectué par consultation du bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire et du Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Cette consultation s’effectue soit en utilisant le portail web EAPS du ministère des Sports, soit manuellement. Le contrôle est réalisé lors de l’examen de la déclaration d’activité de l’éducateur sportif rémunéré ou stagiaire. Le titulaire d’une carte professionnelle fait l’objet d’un contrôle automatique annuel. L’éducateur sportif bénévole peut également faire l’objet d’un contrôle d’honorabilité par saisie manuelle du casier judiciaire et du FIJAIS.
Interdiction d’exercer
Le code du sport impose également une obligation de qualification et de déclaration pour tout éducateur sportif rémunéré. Lorsque le maintien en activité d’un éducateur sportif, bénévole ou rémunéré constitue un risque pour la santé et/ ou la sécurité physique ou morale des pratiquants, le préfet arrête une mesure d’interdiction d’exercer à son encontre, après avis du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA). Un établissement qui organise la pratique d’activités physiques et sportives peut être fermé lorsque son maintien en activité présente des risques pour la sécurité des personnes. En cas d’urgence, une mise en demeure n’est pas nécessaire.
Police administrative
Les mesures d’injonction de cesser d’encadrer, d’interdiction d’exercer ou la fermeture d’un établissement sont précédées d’une enquête administrative. Celle-ci doit conclure à la proposition au préfet d’arrêter une mesure de police administrative (injonction ou interdiction) ou de clore le dossier. Cette enquête doit être menée en sus d’une éventuelle enquête judiciaire, les deux pouvant être menées en parallèle. Elle est obligatoire en cas d’accident ou d’incident grave. La mesure de police administrative doit être spécialement motivée (au regard des circonstances et des faits) et arrêtée pour une période déterminée.
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