Si la modification du code de l’éducation par le décret n° 2017-766 relatif à l’agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques visait à clarifier les relations entre les collectivités territoriales et les services locaux de l’Éducation nationale et à faciliter les procédures, voire à les réduire, l’ajout de certaines certifications permettant l’agrément n’est pas de nature à faciliter l’atteinte de cet objectif.
Les BNSSA ne peuvent pas enseigner
L’analyse objective et impartiale des textes les plus récents en matière de surveillance conduit à des conclusions non ambiguës quant aux nouvelles prérogatives professionnelles des titulaires du Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) en matière de surveillance des activités de natation à destination des élèves des écoles maternelles et élémentaires.
Toutefois, ne disposant pas de prérogatives d’intervention au titre de l’article L.212-1 du code du sport (et de fait de carte professionnelle d’éducateur sportif), les titulaires de ce titre ne peuvent, en tant que professionnels, participer aux enseignements de l’activité concernée à l’école. Ces prérogatives nouvelles, liées au seul agrément des autorités académiques, concernent seulement la seule surveillance de ces activités.
Dépasser la simple protection
En revanche, les professionnels de l’enseignement de la natation titulaires d’une des certifications conférant le titre de maître-nageur sauveteur disposent de prérogatives leur permettant d’apporter cette contribution aux apprentissages de la natation aux élèves des écoles. Par ailleurs, ces professionnels se sont toujours attachés à ne pas différencier leurs activités d’enseignement de celles de surveillance des établissements de bains. En effet, leur formation leur permet de détecter les signes et les comportements qui annoncent une défaillance de l’élève, défaillance pouvant conduire à la noyade. Ainsi, leur compétence leur permet de dépasser la simple protection et d’agir en amont de l’événement.
La nécessité d’un toilettage administratif
Les propos tenus dans l’article incriminé et rappelé ci-dessus ne sont que l’expression objective des conséquences des derniers textes qui, en modifiant le code de l’éducation et en suscitant une réponse ministérielle, confèrent de fait de nouvelles prérogatives à certains professionnels pour la surveillance des séances de natation scolaire en leur permettant d’être agréés à ce titre. Ces textes nouveaux ne font aucune référence aux textes antérieurs soit en les confortant, soit en les infirmant. Il semble bien que le souci légitime de clarifier le principe de l’agrément ainsi que la volonté d’alléger les procédures en les simplifiant, sans que par ailleurs il soit procédé à une certaine forme de toilettage administratif, ait abouti à des évolutions sans que les adaptations au niveau des fonctions remplies par les uns et les autres n’aient été réalisées.
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