Cette question posée par Richard Ferrand, député et président de l’Assemblée nationale, repose sur le constat d’une application différente de la réglementation sur le territoire.
Selon la ministre des Sports, le bâtiment d’hébergement d’un établissement d’activités nautiques est un établissement recevant du public (ERP) au sens de l’article R.123-2 du code de la construction et de l’habitation. L’article R.123-11 de ce même code dispose que «… l’établissement doit être doté d’un service de surveillance… ».
Conformément à l’arrêté du 25 juin 1980 ...
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