Les mesures administratives de confinement et d’interdiction de rassemblement placent l’organisateur dans l’impossibilité matérielle d’exécuter sa principale obligation contractuelle laquelle consiste à organiser et à donner accès à l’évènement sportif. On peut dès lors s’interroger sur la responsabilité de l’organisateur vis-à-vis de ses cocontractants du fait de l’inexécution de son obligation.
L’existence d’un cas de force majeure
En principe, l’inexécution d’une obligation prévue au contrat est susceptible d’engager la responsabilité de l’organisateur sauf à démontrer l’existence d’un cas de force majeure (art. 1231-1, C. civ.). Par suite, l’organisateur pourrait s’exonérer de sa responsabilité en démontrant que les mesures administratives d’interdiction de rassemblement présentent les caractères de la force majeure (art. 1218, al. 1, C. civ.) : ces mesures échappent à son contrôle (caractère d’extériorité), rendent impossible l’organisation de l’évènement (caractère d’irrésistibilité) et n’existaient pas au jour de la conclusion des contrats d’abonnements, de sponsoring, de diffusion télévisuelle (caractère d’imprévisibilité). La reconnaissance de la force majeure aurait alors pour conséquences de suspendre les contrats en cours lorsque l’évènement est simplement reporté ou bien d’emporter la résiliation de plein droit des contrats si l’évènement est définitivement annulé (art. 1218, al. 2, C. civ.)
Paiement ou remboursement des prestations
Néanmoins, si la force majeure permet de libérer l’organisateur de toute responsabilité contractuelle et de l’exonérer d’une condamnation à dommages et intérêts, il reste néanmoins à régler le sort du paiement ou du remboursement des prestations prévues au contrat qui n’ont pas été réalisées. En principe, les conséquences financières du contrat liées à l’évènement de force majeure doivent être supportées par l’organisateur, débiteur de l’obligation et non par les abonnés, les partenaires qui en sont les bénéficiaires. Aussi, dans l’absolu, l’organisateur de l’évènement devrait rembourser ses abonnés et ses partenaires au prorata des prestations non réalisées. Cela étant dit, cette règle n’est que supplétive à la volonté des parties. Ainsi, les conditions générales de vente des abonnements comme les clauses présentes dans les contrats peuvent prévoir des modalités différentes des conséquences financières face à une annulation de l’évènement.
Assurances pour pertes d’exploitation
À la question de savoir si l’organisateur peut avoir recours aux assurances pour les pertes d’exploitation liées à l’annulation de l’évènement, la réponse dépend de la souscription ou non par l’organisateur d’un contrat d’assurance annulation et des exclusions de garanties prévues dans le contrat. Or, il semblerait que bon nombre d’organisateurs d’évènements ne soient pas couverts contre le risque d’annulation pour cause d’épidémie, celle-ci faisant fréquemment partie des exclusions de garantie.
Par Florence Peyer, Avocate, CDES conseil
Définition de la force majeure
Selon l’article 1218 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
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