L'entraîneur s’était défendu en indiquant qu’il n’était pas défendu à l’entraîneur adjoint d’avoir un rôle actif. Mais la cour a jugé que, lors des deux matchs litigieux, l’entraîneur principal n’avait pas eu la responsabilité réelle de l’équipe, mais qu’il s’était contenté d’assurer le protocole d’avant-match, qui ne consiste qu’à serrer des mains, et la conférence de presse, ce qui ne fait pas l’essentiel de l’activité d’un entraîneur.
Ainsi, s’agissant des plus importantes de ses missions (présence active sur le banc de touche et instructions données aux joueurs depuis la zone technique pendant le match), c’est l’entraîneur adjoint qui les avait assurés, alors qu’il ne dispose pas du diplôme exigé, et qu’il est censé n’être que son adjoint. En effet, « il a assuré le protocole d’avant-match, les interviews, et a assisté à la conférence de presse », mais c’est l’entraîneur adjoint qui a donné seul les consignes durant la rencontre. La condamnation a donc été confirmée.
Cour administrative d’appel de Paris, 30 janvier 2020.
Par Damien Aymard