L’article 25 du projet de loi remplace le régime de tutelle sur l’ensemble des fédérations sportives reconnues par l’État par un régime de contrôle.
Les fédérations agréées seraient soumises à un contrat d’engagement républicain. L’agrément serait délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines stipulations obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type, et ont souscrit le contrat d’engagement républicain.
Ce contrat impose en outre de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État et de participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat d’engagement républicain. Le ministre chargé des Sports retire l’agrément si la fédération sportive méconnaît les engagements figurant dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit.
Obligation de promotion du contrat
Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des Sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain, précise le projet de loi. Cette promotion du contrat d’engagement républicain s’ajouterait aux missions des fédérations délégataires mentionnées à l’article L.131-5 du code du sport.
Imprécision juridique pour le CNOSF
L’emploi du mot « contrôle » en lieu et place du mot « tutelle » ne présente pas (et ne peut présenter) une précision juridique absolue écrit le secrétaire général du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) à la ministre des Sports. L’indépendance des fédérations sportives constitue le noyau de leur identité et le principe même de leur action. La clarté doit être totale, aux yeux de tout le monde, sur le fait que ce texte ne remet en rien ce principe en question, voire qu’il le renforce. « Le passage de la « tutelle » au « contrôle » peut vouloir dire cela, en cohérence avec ce que l’on voit écrit dans l’étude d’impact. Mais encore faut-il que cela soit dit avec autorité et sans l’ombre d’un doute », poursuit Jean-Michel Brun.
Dans son courrier, le secrétaire général souhaite aussi que soient précisés la nature et le contenu du contrat d’engagement républicain sans attendre le décret d’application. « Une question claire est posée : la source de la délégation est-elle le nouveau contrat de délégation ? Si le contrat est le préalable à la délégation, cela pourrait ouvrir un champ d’incertitudes dans de nombreux domaines, y compris juridiques. Ce n’est pas satisfaisant » précise-t-il.
Évolution de l’article L.131-15 du code du sport
La promotion du contrat d’engagement républicain s’ajouterait aux missions suivantes des fédérations délégataires :
- organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;
- procéder aux sélections correspondantes ;
- proposer un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive et d’un programme d’accession au haut niveau ;
- proposer l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux.
Projet de loi n° 3649 confortant le respect des principes de la République.
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